CETATEXT000019427417 J6_L_2008_06_000000501984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 05MA01984, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01984 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Mauduit Lopasso et associés pour la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS
(83400), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 22 mars 2002 ; la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005627 du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur demande de M. Antoine X, a annulé l'arrêté du 17 octobre 2000 par lequel son maire avait délivré à M. Serge Ribière un permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Poitout substituant la SCP Mauduit Lopasso pour la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS et Me Billet-Jaubert pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 2 juin 2005, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Antoine X, annulé l'arrêté du 17 octobre 2000 par lequel le maire de HYÈRES LES PALMIERS avait délivré à M. et Mme Ribière le permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section F 3426 située en zone UE du plan d'occupation des sols de ladite commune, dans le quartier du port de l'Ayguade ; que la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune relatif aux implantations par rapport aux limites séparatives : « 1- La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcons compris) au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la hauteur de la construction diminuée de 4 mètres sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. // 2- Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement des implantations différentes sont autorisées : a - pour la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative dans le cas de constructions jumelées de hauteur et de caractéristiques sensiblement égales. (...) » ; que ces dispositions obligent à édifier les constructions soit en les implantant en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la limite séparative, soit en les implantant notamment de telle sorte que, sous réserve de décrochements minimes, leurs côtés se touchent entièrement sur la limite séparative ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par les époux Ribière est implantée sur la limite séparative et présente un corps de bâtiment d'une longueur totale de 15,80 mètres, accolé avec la construction de M. X sur 8,20 mètres, excédant donc celle-ci d'une longueur de 7,60 mètres adossée au seul mur mitoyen ; que la construction envisagée ne pouvant donc être considérée comme jumelée à celle de M. X, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si, par ailleurs, les deux constructions présenteraient une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales, la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS n'est pas fondée à soutenir que la construction envisagée entrerait dans le champ d'application de la règle alternative du jumelage sur la limite séparative prévue au 2- a de l'article UE 7 précité du règlement du POS ; qu'elle n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis délivré aux époux Ribière pour non-conformité aux dispositions de l'article UE 7 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées tant par la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS que par les époux Ribière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Ribière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HYÈRES LES PALMIERS, M. et Mme Ribière, M. Antoine , et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01984 2