CETATEXT000019427418 J6_L_2008_06_000000502010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 05MA02010, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02010 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN GEAY Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2005 et 19 octobre 2005, présentés pour M. Christian Y, demeurant ..., par Me Geay ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901689, 0401071 et 0401168 du 6 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n°006 088 01 S 268 en date du 8 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré à M. X le permis de construire une villa de 200 m² de SHON sur un terrain sis 97, chemin du Vinaigrier et cadastré section IK n° 42 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ......................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2007, présenté pour la commune de Nice représentée par son maire en exercice, par Me Manaigo, par lequel elle conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il annule le permis de construire délivré à M. X le 6 octobre 2003, ainsi, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de M. Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2007, présenté pour M. Henri X, par Me Courtignon, par lequel il conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ainsi et, en tout état de cause, qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour M. Y, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2007, présenté pour la ville de Nice, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2007, présenté pour M. Y, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008, présenté pour la commune de Nice, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; elle fait valoir en outre que son appel incident est recevable dès lors que les deux litiges ne sont pas distincts ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2008, présenté pour M. Henri X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Ségura, - les observations de Me Manaigo pour la commune de Nice et de Me Courtignon pour M. X, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté n° 006 088 01 S 268 en date du 8 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré à M. le permis de construire une villa de 200 m² de SHON sur un terrain sis 97, chemin du Vinaigrier et cadastré section IK n° 42 et, d'autre part, annulé le permis de construire délivré par le maire à M. X le 6 octobre 2003 en vue de l'édification d'une deuxième villa, d'une SHON de 195 m² sur le même terrain ; que M. Y relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 8 janvier 2002 ; que, par la voie de l'appel incident, la ville de Nice demande l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il annule le permis de construire en date du 6 octobre 2003 ; Sur l'appel principal Considérant qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A.421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal le 17 novembre 2004 et des photographies jointes à ce document, que le chemin du Contéo n'est pas ouvert à la circulation publique ; que l'affichage devait, dans ces conditions, être visible et lisible à partir de la voie publique dénommée « chemin du Vinaigrier », sans que M. X puisse utilement se prévaloir de ce que le chemin du Contéo serait en réalité emprunté par de nombreux promeneurs ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier que l'affichage dudit permis, réalisé sur le grillage de la propriété X et à l'intérieur de ladite propriété, le long du chemin du Contéo, à plusieurs centaines de mètres de l'intersection avec le chemin du Vinaigrier et après de nombreux virages, ait respecté les règles prescrites par les dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le délai de recours contentieux n'était pas opposable à M. Y au regard desdites dispositions ; Considérant, en revanche, que, si les premiers juges ont considéré que M. Y avait eu connaissance acquise du permis litigieux, il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre en date du 18 juin 2002, par laquelle M. Y s'est borné à présenter à l'urbaniste en chef de la mairie des observations sur l'irrégularité des modalités d'affichage du permis de construire délivré le 8 janvier 2002 à M. X, sans en demander le retrait, ne peut être regardée comme présentant le caractère d'un recours gracieux ; qu'il s'en suit que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont, à bon droit, relevé en les termes sus-rappelés le caractère irrégulier de l'affichage du permis attaqué, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis au motif qu'elle était tardive et donc irrecevable ; que le jugement attaqué doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté ladite demande ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer, dans cette mesure, et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 8 janvier 2002 ; Sur la légalité de la décision susvisée en date du 8 janvier 2002 Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) » ; qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du P.O.S. : « 1. - Accès- Pour être constructible un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée garantissant à la fois, la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes utilisant cet accès. - 2. - Voirie. - La voirie desservant une opération de construction devra répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble à édifier. Chaque fois qu'il sera possible, les voies seront prolongées jusqu'à la limite du fonds voisin afin de permettre un raccordement ultérieur. » ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le chemin du Contéo présente, dans son débouché sur la voie du Vinaigrier, une pente de l'ordre de 15 % et que sa largeur est, au niveau du portail d'entrée, d'environ 3,65 mètres ; qu'il ne comporte aucun palier au débouché sur le chemin du Vinaigrier, lequel présente en outre un angle très aigu à cet endroit empêchant pratiquement le virage vers l'aval du chemin du Vinaigrier ; qu'au surplus, celui-ci présente à proximité immédiate une courbe très importante faisant obstacle à toute visibilité ; que le chemin du Contéo présente, par ailleurs, sur une grande partie de sa longueur une très forte pente, comporte de nombreux virages, et que sa largeur moyenne s'établit autour de 3 mètres, sous réserve de rares points d'élargissement ; que ledit chemin ne saurait, dans ces conditions, alors même qu'il ne desservira que onze propriétés, être regardé comme satisfaisant, aux exigences précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de refus attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que le permis de construire délivré à M. X le 8 janvier 2002 par le maire de Nice est illégal et doit être annulé ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit permis ainsi que le jugement attaqué susvisé ; Sur la recevabilité de l'appel incident de la ville de Nice Considérant que l'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué susvisé en tant qu'il annule le permis de construire susmentionné du 6 octobre 2003 soulève un litige différent de celui que M. Y a porté devant la Cour et n'est pas, par suite, recevable ; que cet appel doit, dès lors, être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la ville de Nice et M. X sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 juin 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Christian Y tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 8 janvier 2002 à M. X par le maire de Nice. Article 2 : La décision du 8 janvier 2002 est annulée. Article 3 : L'appel incident de la commune de Nice est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Nice et de M. Henri X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y, à la commune de Nice, à M. Henri X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au Procureur de la république prés le Tribunal de Grande Instance de Nice. N°05MA02010 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.