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05MA02094

CETATEXT000019427419 J6_L_2008_06_000000502094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05MA02094, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02094 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SOCIETE FIDAL M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour la SARL MDS GESTION, dont le siège est le mas Silvadour, quartier les Estaillades à Le Barroux

(84330), représentée par son gérant en exercice, par Me Eber ; La SARL MDS GESTION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005579 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL MDS GESTION, qui réalisait certaines prestations pour le compte du groupe de société Blondel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1995 et 1996 ; qu'elle interjette régulièrement appel de jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996 et les pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal a estimé que les factures encore en litige, dont il est constant qu'elles portaient la mention, sans autre précision, de « travaux divers », ne sauraient justifier la déduction des charges litigieuses ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'ont pas regardé les factures en cause comme fictives, n'ont ni dénaturé les faits ni entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; Considérant que la SARL MDS GESTION ne justifie pas de la nature des charges litigieuses par la production des factures, dont il est constant qu'elles portaient la mention, sans autre précision, de « travaux divers » ; que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire des prestations se serait acquitté des sommes réclamées n'est pas de nature à justifier de la nature de la charge en cause, ni l'existence et la valeur de la contrepartie que la SARL MDS GESTION en aurait retirée ; qu'enfin, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg dont il est fait état concerne la situation d'un autre contribuable à raison d'un impôt différent au titre d'années qui ne coïncident pas et, dès lors, ne peut qu'être sans incidence sur l'imposition litigieuse ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'au cours des deux exercices en cause, la société requérante a régulièrement facturé des sommes très importantes aux autres sociétés du groupe Blondel sans parvenir à apporter un quelconque commencement de preuve de nature à justifier ou faire présumer de la nature des prestations qu'elle aurait fournies ; que le gérant et prestataire de la société requérante ne pouvait ignorer les conséquences fiscales de tels manquements du fait de ses qualifications professionnelles et de sa qualité antérieure de directeur administratif et financier de la société holding du groupe Blondel ; que ces faits mettent en évidence l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées et traduisent en l'espèce la volonté délibérée, de la part de la société, d'éluder une partie de l'impôt dû ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant apporté la preuve de la mauvaise foi de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MDS GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1995 et 1996 et les pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL MDS GESTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL MDS GESTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MDS GESTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. dd05MA02094 2

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