CETATEXT000019427424 J6_L_2008_06_000000502363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA02363, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02363 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN MSELLATI M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 sous le n° 05MA02363, présentée pour la société à responsabilité limitée MABIREP, dont le siège est Place Kléber à Strasbourg,
(67000), par Me Msellati, avocat ; La Sarl MABIREP demande à la Cour : 1°) : d'annuler le jugement n° 992418 en date du 26 mai 2005 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Nice et de l'Etat à lui payer la somme de 5 453 480,40 euros ; 2°) : de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 5 453 480,40 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes de la commune ; 3°) : de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 mars 2005, le mémoire en défense présenté pour la Commune de Nice, représentée par son maire en exercice par la SCP Edel et Valli, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société MABIREP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu, enregistré le 3 août 2007 le mémoire produit par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé ; - les observations de Me Valli pour la commune de Nice ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 5 453 480,40 euros, la société MABIREP d'une part, soutient que les mentions erronées, et constitutives d'une faute, d'un procès verbal établi le 25 septembre 1997 et qui recense plusieurs méconnaissances du permis de construire autorisant la réalisation de deux immeubles de logement à Nice, dont la société est devenue titulaire le 11 juillet 1990, ont conduit plusieurs acheteurs à demander et obtenir la résolution judiciaire des ventes intervenues et d'autre part, sur le fondement de l'article L160-5 du code de l'urbanisme, soutient que la modification du plan d'occupation des sols en juin 1989 a porté atteinte à ses droits acquis et a eu pour objet de contrarier la réalisation de son projet ; Sur la responsabilité pour faute de la commune ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme alors applicable, « A l'achèvement des travaux, la conformité des travaux avec le permis de construire est constaté par un certificat. » ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle les agents de la ville de Nice sont intervenus sur le chantier, alors interrompu, de construction des immeubles objet du permis, les travaux n'étaient pas achevés et que cette visite, menée dans le cadre général des dispositions de l'article L.460-1 du code de l'urbanisme alors applicable qui organisent un droit d'accès aux constructions en cours, intervenait après la demande au maire des administrateurs du chantier nommés par le juge du référé le 8 juillet 1997 afin de préparer la reprise des opérations de construction ; que dans ces conditions, le constat établi à l'issue de ce contrôle le 27 septembre 1997 ne peut être regardé comme le certificat de conformité mentionné aux dispositions précités et établi au nom de la commune ; Considérant, en second lieu, que le document précité du 25 septembre 1997, sous l'intitulé « procès verbal », mentionne les infractions au code de l'urbanisme relevées par les agents verbalisateurs et a été transmis en cette qualité au procureur de la République par le maire de la commune de Nice ; que dès lors un tel acte, qui visait expressément les dispositions de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui précise les sanctions pénales encourues par le contrevenant, est indissociable de la procédure pénale dont il constitue le premier élément ; que sa régularité formelle ou l'exactitude de son contenu, alors qu'au surplus il n'a été suivi d'aucune décision administrative relative aux travaux entrepris par la société MABIREP, ou ses conséquences ne peuvent être appréciées que par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi les conclusions de la société MABIREP dirigées contre la commune de Nice en raison de la participation de ses agents à une procédure pénale ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif ; que la société MABIREP n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent ; Sur la responsabilité sans faute de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code et concernant notamment l'utilisation du sol... Toutefois une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire délivré initialement le 15 décembre 1989 à la SCI Geprim a été transféré à la société MABIREP le 11 juillet 1990 ; que cette dernière ne saurait dans ses conditions soutenir que la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 30 juin 1989 et qui a classé une partie du terrain d'assiette en espace boisé classé a porté atteinte aux droits qu'elle tenait de ce permis de construire, ou en tout état de cause des dispositions du plan précédent ; que si elle soutient que cette modification a eu pour objet de s'opposer à la réalisation de son projet, en faisant notamment valoir qu'elle est intervenue à une date à laquelle la construction était presque terminée, ou que cette modification est de nature à empêcher toute modification éventuelle de son projet, elle ne démontre pas ainsi, eu égard à la date de délivrance de son permis de construire, une atteinte portée à des droits acquis et indemnisable sur le fondement légal précité; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non recevoir opposées par la commune de Nice, la société MABIREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation pour faute de la commue comme portées devant un ordre de juridiction incompétent et celles fondées sur l'article L.160-5 du code de l'urbanisme comme non fondées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Sarl MABIREP au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MABIREP la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Nice ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MABIREP est rejetée. Article 2 : La société MABIREP versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nice par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MABIREP, à la commune de Nice, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA02363 2