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05MA02374

CETATEXT000019427425 J6_L_2008_06_000000502374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 05MA02374, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02374 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN MONCEAUX Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Barnouin Thévenot-Monceaux pour Mme Edith Y, élisant domicile lieu-dit ... ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000050 du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme Anna X, a annulé l'arrêté du 7 septembre 1999 par lequel le maire de Monoblet lui avait délivré le permis de construire une terrasse couverte ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Clabeaut du cabinet Barnouin Thévenot-Monceaux pour Mme Y et les observations de Me Barbeau-Bournoville substituant Me Audouin pour Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 juin 2005, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme Anna X née Y, annulé l'arrêté du 7 septembre 1999 par lequel le maire de Monoblet avait délivré à Mme Edith Y le permis de construire une terrasse couverte sur la parcelle cadastrée section B 779 située en zone NC du plan d'occupation des sols de ladite commune ; que Mme Y relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté précité, cependant que, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, Mme X demande à la Cour qu'il soit enjoint à la commune de saisir le tribunal compétent et d'ordonner toutes mesures pour faire procéder à la démolition de la véranda ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, Mme Anna X était propriétaire indivis, avec d'autres membres de sa famille, de la parcelle d'emprise du projet, cadastrée section B n° 779 dont Mme Y était seulement usufruitière ; que, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, il n'est pas contesté que, par courrier du 5 février 1999, Mme X avait informé le maire de cette situation, ainsi que de son opposition au projet souhaité par Mme Y ; que, par suite, en l'absence d'accord préalable de tous les copropriétaires connus des services communaux, l'autorisation de construire accordée par le maire de la commune de Monoblet qui, contrairement à ce que soutient Mme Y, ne pouvait la regarder à la date de la décision en litige comme propriétaire apparent de ladite parcelle, a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Edith Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 7 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que les conclusions sus-rappelées de Mme X doivent être regardées comme tendant à enjoindre à la commune de Monoblet de prendre l'initiative de poursuivre la démolition de la véranda illégalement édifiée par Mme Y en saisissant le tribunal compétent pour ce faire ; Considérant cependant que s'il appartient à l'Etat, par l'intermédiaire, notamment, du maire agissant comme autorité administrative de l'Etat, de faire dresser procès-verbal d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, et d'en transmettre copie sans délai au ministère public, les conclusions de Mme X sont exclusivement dirigées contre la commune de Monoblet ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions ne peuvent qu'être écartées, alors, au surplus, que la démolition d'une construction illégale n'est pas la conséquence obligée de l'annulation d'un permis de construire, et que l'exécution du jugement susvisé et confirmé par le présent arrêt, n'implique donc pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 précité, que le maire de Monoblet, agissant au nom de l'Etat, prenne une quelconque mesure pouvant conduire, éventuellement et seulement sur prescription des tribunaux judiciaires, à la démolition de la véranda ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au tire des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Edith Y et les conclusions présentées par Mme Anna X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith Y, Mme Anna X, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information à la commune de Monoblet. N° 05MA02374 2

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