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05MA02716

CETATEXT000019427439 J6_L_2008_06_000000502716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA02716, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02716 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP REYNE RICHARD REYNE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour M. Sauveur X, élisant domicile ..., par Me Richard ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100949 et 0101339 du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de fabrication et de commercialisation de cuisines de M. X au titre des années 1995 à 1997, l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont l'intéressé s'était prévalu ; que M. X interjette appel du jugement en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a contesté dans sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux du Var en date du 21 janvier 2000 complétée par le mémoire auprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 24 avril 1999, auquel sa réclamation préalable faisait référence et qui y était joint, les seules cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si le contribuable a également demandé devant le tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos en 1996 et 1997, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent la demande effectuée par voie de réclamation et méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ; Considérant que l'entreprise individuelle créée le 1er octobre 1994 par M. X avait la même dénomination que la SARL « Giresse cuisine », qu'elle exerçait une même activité de fabrication et de commercialisation de cuisine, qu'elle utilisait les mêmes locaux, qu'elle avait pris à bail l'ensemble des quarante-trois machines outils utilisées précédemment par la SARL « Giresse cuisine » et embauché M. Jean-Claude Giresse, associé et frère du gérant de la SARL et propriétaire du matériel de fabrication ; que si M. X se prévaut d'un changement de l'activité de la SARL « Giresse cuisine » préalablement à sa disparition, il n'établit pas la réalité de cette modification, au demeurant contraire aux indications de l'objet social tel que résultant des extraits K bis de la SARL produits à l'instance ; que dans ces circonstances, alors même que l'intéressé se prévaut, sans l'établir par le constat dressé postérieurement aux exercices vérifiés et l'attestation du 20 février 1999 de M. Giresse, de ce qu'une partie du matériel transmis aurait été défectueux à la date de la création de l'entreprise, de ce que l'activité aurait été interrompue pendant dix mois et de ce que l'objet de la loi viserait la redynamisation du tissu économique, il résulte de l'instruction que M. X a procédé à la reprise de l'activité précédemment exercée par la SARL « Giresse cuisine », au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Richard et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°05MA02716

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