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05MA02878

CETATEXT000019427442 J6_L_2008_06_000000502878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 05MA02878, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02878 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT CABINET MURIEL BERGER GOUAZE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005, présentée pour X, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL RAPHAEL Y CANDIDA, par Me Berger Gouaze ; ... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103162 du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SARL RAPHAEL Y CANDIDA a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ........................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre des exercices clos en 1998 et 1999, l'administration fiscale a redressé les résultats de la SARL RAPHAEL Y CANDIDA, déclarée en liquidation judiciaire à compter du 17 septembre 1999 par un jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal de grande instance de Carpentras ; que ..., liquidateur de ladite société, interjette régulièrement appel du jugement en date du 12 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen articulé par ... qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'il résulte de ce qui précède que ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations litigieuses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de ... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à ... et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05MA02878

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