CETATEXT000019427443 J6_L_2008_06_000000503029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 05/06/2008, 05MA03029, Inédit au recueil Lebon 2008-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03029 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2005, sous le n° 05MA03029, complétée le 27 janvier et 3 février 2006 et présentée pour la SOCIETE par actions simplifiées BASF ELECTRONIC MATERIALS, dont le siège est ZAC St Charles à Fuveau
(13710), par la SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés ; La SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0103301 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 mars 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la Société Merck Electronic Chemicals à exploiter un dépôt de produits chimiques sur son site de Fuveau ; 2°/ de rejeter la demande de la commune de Fuveau ; 3°/ de condamner la commune de Fuveau à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2006, sous le n° 06MA00231, présentée pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0103301 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2001 en tant qu'il autorisait la Société Merck à exploiter un dépôt de produits chimiques sur le territoire de la commune de Fuveau ; 2°/ de rejeter la demande de la commune de Fuveau ; Il soutient que le préfet a procédé à la double consultation prévue par l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 ; qu'il reprend à son compte les arguments produits par le préfet en première instance, à savoir que l'avis du conseil municipal de Fuveau n'a pas été transmis dans les délais ; que la consultation de l'INAO n'était pas requise ; que l'avis de la DDAF a été spécifiquement demandée en tant que service chargé de la police des eaux ; qu'aucun permis de construire n'était requis pour faire les modifications envisagées dans le bâtiment ; que le projet est conforme au PAZ ; que les risques d'épandage et d'incendie n'ont pas été sous-estimés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2007, présenté pour la commune la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS, par la SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Elle soutient qu'elle abonde dans le sens du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté pour la commune de Fuveau, par Me Xoual, avocat, qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me Asscher, de la SCP d'avocats Huglo-Lepage et associés, pour la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS et de Me Altea, du Cabinet Xoual, pour la Commune de Fuveau ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05MA3029 et n° 06MA231, présentées pour la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par arrêté en date du 23 mars 2001, la société Merck a été autorisée à exploiter un dépôt de produits chimiques dans la zone d'aménagement concerté Saint-Charles sur le territoire de la commune de Fuveau ; que la SOCIETE par actions simplifiée BASF ELECTRONIC MATERIALS, anciennement dénommée société Merck Electronic Chemicals, qui a acquis le fonds de commerce relatif à l'exploitation du site de Fuveau de la société Merck Chimie SAS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE font appel du jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 23 mars 2001 ; Sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité du jugement : Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'avait pas été consultée en tant que telle mais es-qualité de service de police des eaux, alors que, cette consultation était exigée par les dispositions de l'article 9 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 septembre 1976 dans sa rédaction alors en vigueur : Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France, à l'institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 et à tous autres services...; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a, par courrier en date du 25 juillet 2000, transmis pour avis la demande de la société Merck ainsi que le dossier joint à cette demande à la direction de l'agriculture et de la forêt afin qu'elle lui fasse connaître son avis es-qualité et en tant que service chargé de la police des eaux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers ont estimé que les dispositions de l'article 9 précité avaient été méconnues ; Considérant qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres moyens soulevés en première instance ; Sur la légalité externe : Considérant que, si la commune de Fuveau soutient que l'avis défavorable qu'elle a émis sur le projet n'était pas visé, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, il est constant que cet avis est parvenu après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la clôture du registre d'enquête fixé par l'article 8 du décret précité ; que, par suite, cet avis n'avait en tout état de cause pas à être visé ; Considérant qu'il n'est pas établi que le territoire de la commune de Fuveau comporterait des zones de production de vins d'appellation d'origine ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'Institut national des appellations d'origine n'aurait pas été consulté, contrairement à ce que prévoit l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant que la commune soutient que les plans joints au dossier soumis à enquête ne font pas apparaître, en violation du 2° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, les bâtiments situés dans le voisinage en cause et notamment, une fromenterie, un supermarché et une station-service ; que, toutefois, il résulte des dispositions précitées, qu'une telle obligation n'est imposée que pour les constructions situées dans un périmètre de 1/10 du rayon d'affichage ; qu'il est constant que les bâtiments en cause ne sont pas inclus dans ce périmètre ; que, si la commune fait valoir que la demande d'autorisation ne ferait pas apparaître l'existence des bâtiments et activités à proximité du site et l'évolution de l'environnement et notamment de la prochaine réalisation de la troisième tranche de la ZAC, elle n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aucune disposition n'imposait que le coût externe en matière de protection civile soit pris en compte dans le dossier soumis à enquête ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les activités autorisées par l'arrêté attaqué impliqueraient, en ce qui concerne le bâtiment de stockage existant dans lesquelles elles doivent se dérouler, des modifications nécessitant un permis de construire ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à relever l'absence, dans le dossier de demande d'autorisation, de justification du dépôt d'une demande d'un tel permis ; Sur la légalité interne : Considérant que selon le règlement du plan d'aménagement de zone, le secteur UEA est réservé aux activités artisanales, industrielles, commerciales, et de bureaux, restauration et hôtellerie; que l'article UEA 1 relatif aux occupations du sol interdites dispose notamment que sont interdits les dépôts et décharges de toute nature autres que ceux prévus à l'article UEA 2 ; que, selon cet article, sont autorisés les établissements industriels classés soumis à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage et à la qualité de la zone et du site ; qu'il résulte de ces dispositions que le projet d'extension de capacités de stockage de produits toxiques et non toxiques est au nombre des occupations du sol admises ; que, si la commune soutient que l'établissement concerné serait essentiellement un dépôt dès lors que le travail de laboratoire et d'administration serait résiduel, elle ne l'établit pas ; Considérant que la commune fait valoir que l'établissement en cause est de nature à présenter un danger pour les établissements environnants et la population fréquentant ces établissements dès lors que la société bénéficiaire a sous-estimé les risques d'épandage de produits ou gaz toxiques et d'incendie généralisé du site, ainsi que cela résulte des conclusions du commissaire enquêteur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'une expertise a été menée à la demande des services de la Direction régionale de l'industrie et de la recherche (DRIRE), par l'Ineris, en novembre 2000, postérieurement à l'enquête publique, qui a conclu à ce que les éléments de sécurité mis en place dans le bâtiment concerné étaient adaptés aux événements majeurs identifiés et a formulé des recommandations qui ont toutes été reprises dans l'arrêté attaqué sous forme de prescriptions, à l'exception de celle préconisant la mise en place d'un arrêt d'urgence du système d'extraction des vapeurs d'acide fluorhydrique, mesure remplacée par un déplacement de l'extracteur à distance des limites du site ; que la direction d'incendie et de secours a estimé, dans son avis du 6 octobre 2000, que les moyens fixes ou mobiles de lutte contre l'incendie, la détection et l'alarme, la rétention des eaux figurant dans le plan d'opération interne étaient dimensionnés par rapport au risque ; que, dès lors, la commune ne saurait valablement prétendre que l'arrêté d'autorisation attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2001 autorisant la société Merck à exploiter un stockage de produits chimiques dans la ZAC Saint-Charles à Fuveau ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de la commune de Fuveau présentée devant les premiers juges est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS tendant à la condamnation de la commune de Fuveau au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fuveau, à la SOCIETE BASF ELECTRONIC MATERIALS et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. N° 05MA03029 - 06MA00231 2 sar