← France

05MA03117

CETATEXT000019427445 J6_L_2008_06_000000503117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 05MA03117, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03117 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT DI RUSSO M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Di Russo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0006160 du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 1er août 1994 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; ...................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'activité de nettoyage spécialisé dans les chantiers de peinture qu'exerçait M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1992 à 1994 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 1er août 1994 et des pénalités y afférentes ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, d'une part, que l'administration a retenu, à partir des indications de M. X et des éléments recueillis auprès de la société LBL et en l'absence de tout élément comptable, que le chiffre d'affaires provenant de l'activité exercée pour la société LBL devait être majoré de 10 % pour tenir compte des recettes de l'activité exercée auprès de la société Sagec ; que si le requérant soutient n'avoir exercé son activité auprès de la société Sagec qu'à compter de l'année 1994, l'administration établit au contraire que le contribuable a lui-même admis avoir effectué des travaux pour le compte de cette société en 1992 et 1993 et produit à l'instance les documents, établis par l'intéressé et annexés à ses observations du 17 novembre 1995, par lesquels il demande la prise en compte des frais de déplacements effectués pour l'activité confiée par la société Sagec et correspondant à 10% de celle engagée pour le compte de la société LBL ; que M. X se borne à contester ces éléments sans apporter un quelconque élément et qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant établi la réalité de la reconstitution opérée, ainsi qu'elle en a la charge ; Considérant, d'autre part, que l'administration a admis de réduire le montant de chiffre d'affaires retenu, réalisé avec la société LBL, en considérant que M. X avait consenti des escomptes à ladite société ; qu'en revanche, dès lors qu'il n'est même pas soutenu que l'intéressé aurait également consenti de tels escomptes au profit de la société Sagec, M. X n'est pas fondé à demander la diminution du chiffre d'affaires retenu du fait de son activité auprès de la société Sagec en raison de la seule circonstance que ce montant a été initialement déterminé à partir du chiffre d'affaires provenant de l'activité exercée auprès de la société LBL ; Sur la prise en compte des charges déductibles ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1° du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier des charges dont il demande la déduction ; que lesdites charges doivent être certaines dans leur principe et leur montant en application de l'article 38-1° du même code ; Considérant qu'il est constant que l'administration a admis la prise en compte de charges déductibles au titre des trois années en litige, en l'absence d'un quelconque justificatif, des sommes respectives de 169 865 francs, 468 255 francs et 176 118 francs, correspondant à une part du chiffre d'affaires représentant respectivement 48,37%, 47,42% et 44,62% de celui-ci ; que si M. X soutient que ses charges sociales, ses frais de missions et de déplacement et des charges qu'il estime faisant double emploi avec celles retenues par l'administration n'auraient pas été pris en compte, il n'apporte aucun élément de nature à établir ou faire présumer de la réalité et du montant de ces charges ou que celles-ci n'auraient pas, ou auraient été insuffisamment prises en compte par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations et rappels litigieux ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Di Russo et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. 2 N°05MA03117

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.