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05MA03231

CETATEXT000019427447 J6_L_2008_06_000000503231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 05MA03231, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03231 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP KOOPS ET ANDRIEU Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ... par le cabinet Koops-Andrieu-Delsol ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100975 0105492 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 septembre 2005 rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, en droits et intérêts, pour un montant de 1 680 602 F ; 3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés au cours des instances ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 4 janvier 2008, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties et intervenante qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Andrieu de la SCP Koops-Andrieu-Delsol pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud Est a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 résultant de l'imposition de la plus-value sur les éléments amortissables, réalisées lors de l'apport, le 1er février 1995, à la SARL Solère-X du fonds de commerce de la pharmacie exploitée jusqu'alors par Mme X ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions relatives au frais pour garanties : Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés pour constituer des garanties ne sont assorties d'aucun moyen et sont, de ce fait, irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, en admettant que soit rattachée légalement la plus-value réalisée en 1995 par les requérants résultant de l'apport du fonds de commerce de pharmacie exploité par Mme X à la SARL Solère-X à l'année 1996 pour les assujettir à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu notifiée le 20 décembre 1999, ont nécessairement admis que les règles de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, relatives au droit de reprise de l'administration fiscale en la matière avaient été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner le litige au regard des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 170 et 175 du code général des impôts, les déclarations détaillées de leurs revenus et bénéfices que les contribuables sont tenus de souscrire au titre de chaque année doivent parvenir à l'administration des impôts avant le 1er mars de l'année suivante ; qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa réaction applicable au litige et dont a fait application l'administration fiscale : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

  1. a)l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. (...) II. Le régime défini au I s'applique :
  2. a)sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à (...) une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire (...) L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société (...) L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état. Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts, permettant à la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actifs immobilisés auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous forme individuelle d'obtenir le report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, ont pour effet, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition, que lorsque l'état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de cette plus-value n'est pas souscrit, que cette circonstance intervienne dès la première année de report ou postérieurement, cet événement met fin au report d'imposition et permet à l'administration de rattacher la plus-value au cours de l'année où il intervient et entraîne ainsi son imposition immédiate au titre de cette même année. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 1er février 1995, M. et Mme X ont fait apport à la SARL Solère-X du fonds de commerce de pharmacie exploité précédemment par Mme X sous forme individuelle et ont opté pour le régime du report d'imposition de la plus-value d'apport, institué par les dispositions précitées de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'il est constant que les requérants n'ont pas joint à leur déclaration de revenus de l'année 1995, qu'ils avaient l'obligation de souscrire avant le 1er mars 1996, ni d'ailleurs au titre des années ultérieures, l'état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de cette plus-value, formalité exigée par les dispositions précitées du quatrième alinéa du II de ce même article ; que, par suite, ce défaut de déclaration a eu pour seul effet de mettre fin au bénéfice du régime de report d'imposition, sans faire sortir du champ d'application de l'article 151 octies du code général des impôts, la plus-value d'apport réalisée, et de permettre à l'administration fiscale d'imposer celle-ci immédiatement au titre de l'année 1996, première année au cours de laquelle l'état susmentionné n'a pas été produit ; que dès lors, l'administration a pu valablement notifier le 20 décembre 1999 à M. et Mme X, le redressement afférent à cette imposition de la plus-value dont s'agit, due au titre de l'année 1996, dans le délai de reprise qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, soit le 31 janvier 1999 ; que cette dernière n'a pas non plus méconnu le principe d'annualité de l'impôt posé à l'article 12 du code général des impôts, interprété par la doctrine administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, qui n'a pas entaché sa décision de contradiction dans ses motifs, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés pour constituer des garanties et à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 751 euros (18 045 F) en droits et pénalités, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Frédéric X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 05MA03231 2

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