CETATEXT000019427447 J6_L_2008_06_000000503231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 05MA03231, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03231 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP KOOPS ET ANDRIEU Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Frédéric X, demeurant ... par le cabinet Koops-Andrieu-Delsol ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100975 0105492 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 septembre 2005 rejetant leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, et la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, en droits et intérêts, pour un montant de 1 680 602 F ; 3°) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément aux dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais exposés au cours des instances ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier, en date du 4 janvier 2008, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties et intervenante qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les observations de Me Andrieu de la SCP Koops-Andrieu-Delsol pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Sud Est a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996 résultant de l'imposition de la plus-value sur les éléments amortissables, réalisées lors de l'apport, le 1er février 1995, à la SARL Solère-X du fonds de commerce de la pharmacie exploitée jusqu'alors par Mme X ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions relatives au frais pour garanties : Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais qu'ils ont exposés pour constituer des garanties ne sont assorties d'aucun moyen et sont, de ce fait, irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, en admettant que soit rattachée légalement la plus-value réalisée en 1995 par les requérants résultant de l'apport du fonds de commerce de pharmacie exploité par Mme X à la SARL Solère-X à l'année 1996 pour les assujettir à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu notifiée le 20 décembre 1999, ont nécessairement admis que les règles de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, relatives au droit de reprise de l'administration fiscale en la matière avaient été respectées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis d'examiner le litige au regard des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 170 et 175 du code général des impôts, les déclarations détaillées de leurs revenus et bénéfices que les contribuables sont tenus de souscrire au titre de chaque année doivent parvenir à l'administration des impôts avant le 1er mars de l'année suivante ; qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa réaction applicable au litige et dont a fait application l'administration fiscale : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.