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06MA00118

CETATEXT000019427452 J6_L_2008_06_000000600118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 06MA00118, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00118 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DURBAN Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ..., par Me Durban ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200719 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices dont s'était prévalue l'entreprise individuelle SF Forage dirigée par Mme X au titre des années 1997 et 1998 sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette entreprise avait été créée en vue de l'extension de l'activité préexistante de la SARL Syco ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies dans sa version applicable au litige : «I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. A compter du 1er janvier 1995 : 1 ° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; 2° (...). II. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.» ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu refuser le bénéfice du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes ; Considérant, d'une part, que Mme X fait valoir que la SARL Syco est spécialisée dans la technique du micro pieux, nécessitant un matériel spécifique destiné à la reprise des travaux en sous oeuvre à des fins d'injonction de béton, tandis que l'entreprise SF Forage créée en 1997 et exploitée par elle exerce une activité distincte de forage ; que le ministre indique sans être contredit que les outils de travail de la SF Forage ont tous été achetés à la société Syco, à l'exception d'un camion, et que l'ouvrier spécialisé employé par la SF Forage était précédemment salarié de cette société ; qu'en outre, la pose de micro pieux nécessite la réalisation de forages préalables avant de pouvoir y injecter du béton ; qu'il est ainsi établi que la société Syco exerçait préalablement cette activité et que l'activité de l'entreprise de la requérante est au moins partiellement identique et, en tout état de cause complémentaire, à celle exercée par la société Syco ; qu'en outre, la totalité du chiffre d'affaire de l'entreprise SF Forage au cours des deux années en litige a été réalisée avec la SARL Syco ; qu'il est encore établi que M. Y, gérant de la SARL Syco, est intervenu dans l'activité de l'entreprise individuelle, notamment pour passer les commandes ; qu'enfin le camion acheté par l'entreprise individuelle à des fins de location a été mis à la seule disposition de la SARL Syco ; que l'existence des liens personnels et fonctionnels ci-dessus décrits est de nature à priver l'entreprise SF Forage de toute autonomie réelle et à la faire regarder comme une émanation de la société Syco ; que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00118

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