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06MA00139

CETATEXT000019427453 J6_L_2008_06_000000600139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06MA00139, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00139 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 avril 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS, dont le siège est BP 263 à Carpentras

(84208), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS demande à la Cour : 11) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0400268 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. Gilbert X la somme de 32 854,63 euros à titre d'indemnisation des différents préjudices occasionnés par une infection dont l'intéressé a été victime, les articles 2 et 3 du même jugement le condamnant à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 10 468,36 euros, avec intérêts à compter du 2 mars 2004, au titre de ses débours ainsi que la somme de 760 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 4 du même jugement qui a mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens et l'article 5 du même jugement qui a mis à sa charge la somme de 2 106, 58 euros au titre des frais d'expertise ; 22) de rejeter les demandes de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado, pour le CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS devait être reconnu responsable de l'ensemble des conséquences dommageables d'une infection dont avait été victime M. Gilbert X ; que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal a condamné le centre hospitalier à verser à M. X la somme de 32 854,63 euros à titre d'indemnisation de ses différents préjudices ; que, par les articles 2 et 3 du même jugement, le centre hospitalier a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 10 468,36 euros, avec intérêts à compter du 2 mars 2004, au titre de ses débours ainsi que la somme de 760 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par l'article 4 du même jugement, la somme de 1 500 euros a été mise à la charge du centre hospitalier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par M. X et non compris dans les dépens, l'article 5 du même jugement mettant également à la charge de l'établissement la somme de 2 106,58 euros au titre des frais d'expertise ; que le CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS demande à la Cour d'annuler les articles 1er à 5 de ce jugement ; que M. X, qui a demandé le 26 janvier 2007, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée par les premiers juges soit porté à la somme de 144 669,96 euros et que la somme de 3000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne présente plus, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2008, de telles conclusions qu'à titre subsidiaire et demande à titre principal que l'appel du CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS soit déclaré tardif et irrecevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'accusé de réception du pli contenant le jugement en date du 27 octobre 2005 du Tribunal administratif de Marseille que celui-ci a été régulièrement notifié au CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS le 12 novembre 2005 ; que le centre hospitalier disposait d'un délai qui expirait le vendredi 13 janvier 2006 pour relever appel de ce jugement ; que le mémoire d'appel du centre hospitalier parvenu à la Cour le 16 janvier 2006 par télécopie a été présenté après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, l'appel du CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS doit être rejeté comme irrecevable ; qu'en outre, dès lors que les conclusions principales de M. X sont admises, il n'y a pas lieu de répondre à ses conclusions subsidiaires y compris celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de CARPENTRAS, à M. Gilbert X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie du présent arrêt sera adressée à Me Le Prado, à Me De la Grange, à Me Depieds et au préfet de Vaucluse. 2 N° 06MA00139

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