CETATEXT000019427457 J6_L_2008_06_000000600280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24/06/2008, 06MA00280, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00280 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LUCIANI M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE, dont le siège est 36 rue Rossini à Nice
(06000), représentée par son gérant en exercice, par Me Luciani ; La SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104171/0104177 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période allant du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996 et de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE soutient que le Tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas indiqué de manière précise et circonstanciée sa méthode de reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats ; qu'en relevant toutefois que, «dès lors que l'administration n'a procédé à aucune reconstitution de recettes, la société requérante qui se borne à déclarer ne pas savoir en quoi consiste la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, n'invoque aucun moyen pour contester le bien-fondé des redressements litigieux», le tribunal a répondu au moyen sus analysé ; que par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'une notification de redressement est suffisamment motivée lorsqu'elle est assortie des précisions suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs du redressement envisagé et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé du redressement ; Considérant en premier lieu que la société requérante soutient que la notification de redressement ne fait pas mention du rejet de sa comptabilité, alors qu'un tel rejet ne peut être implicite ; que toutefois, dès lors que la notification de redressement y consacre une rubrique dite «critique de la comptabilité» qui expose les motifs du rejet et conclut que la comptabilité n'est ni régulière en la forme, ni sincère au fond, le moyen manque en fait ; Considérant en second lieu que la société requérante soutient que l'administration n'a pas précisé la méthode de reconstitution qu'elle a utilisée pour parvenir aux redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant cependant que le vérificateur n'a pas reconstitué le chiffre d'affaires mais a simplement remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'ensemble des recettes ; qu'il a également souligné qu'il y avait eu omission de chiffre d'affaires en ce qui concerne l'année 1995, un crédit de 85 000 francs constaté le 7 juillet 1995 sur le compte bancaire de la société n'ayant pas été déclaré ; qu'il a en outre porté à la connaissance de la société qu'il y avait eu, s'agissant de l'année 1996, une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires comptabilisé ; qu'enfin, la notification de redressements indique clairement les motifs de droit et de fait qui justifient les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant dès lors que la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été imposée à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. ; que le litige persistant avec la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE a été soumis par l'administration à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que par suite, l'imposition a été mise en recouvrement, conformément à cet avis ; que la comptabilité de la société comportait de graves irrégularités ; qu'ainsi il appartient à la société requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE soutient qu'alors que la commission départementale des impôts s'est déclarée incompétente en ce qui concerne les redressements opérés au titre des amortissements, les impositions ne peuvent avoir été mises en recouvrement, ainsi qu'il a été mentionné, conformément à l'avis de ladite commission et que le jugement du tribunal administratif manque de base légale pour n'avoir pas relaté avec exactitude les circonstances ayant présidé à la charge de la preuve ; que toutefois, d'une part l'administration a mis en recouvrement les suppléments d'imposition autres que ceux afférents à la provision pour amortissements conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition, s'agissant d'une comptabilité comportant de graves irrégularités, incombe au contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, s'agissant de la déduction des amortissements pour laquelle la commission s'est déclarée incompétente, dès lors qu'elle posait une question de droit, il appartient en toute hypothèse au contribuable d'établir en la matière, et quelle que soit la procédure d'imposition en cause, que les sommes qu'il souhaite déduire correspondent à une charge effective ; que le moyen sus analysé doit en conséquence être écarté ; Considérant par ailleurs que si la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE fait valoir que l'administration a estimé à tort que sa comptabilité n'était pas régulière, il ressort des termes de la notification que les manquements constatés, et notamment l'absence d'inventaire de stock pour les exercices 1994 et 1995, l'absence de nombreuses factures de recettes pour 1994, 1995 et une partie de 1996 et le défaut de document propre à justifier du montant des opérations pour justifier de la taxe sur la valeur ajoutée étaient de nature à ôter toute valeur probante à la comptabilité présentée ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a) les prestations relatives : à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement» ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV du même code : «1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement» ; que si la SARL HOTEL DE LAUSANNE conteste l'assujettissement d'un quart de son chiffre d'affaires en alléguant une interprétation abusive des dispositions précitées, il résulte de l'instruction, que la SARL HOTEL DE LAUSANNE propose outre les prestations d'hébergement, les petits déjeuners et les prestations annexes comme les boissons, le blanchissage et le téléphone ; que l'administration a dès lors fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts en considérant qu'un quart des recettes devait être assujetti au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et en imposant à ce taux normal les prestations annexes à l'hébergement ; que le moyen doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que s'agissant des déductions pour amortissements, la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE fait valoir que l'administration n'a pas apporté la preuve d'une quelconque inexactitude dans la répartition du prix entre éléments corporels et incorporels, que le service n'a pas tiré toutes les conséquences de la carence supposée de la société en lui précisant à quel taux il convenait de procéder aux amortissements, enfin que le taux d'amortissement de 20 % pratiqué par elle pour la globalité du matériel est admis par les usages de la profession hôtelière, compte tenu de la vétusté du matériel d'origine, et qu'il est donc parfaitement fondé ; Considérant cependant que la notification de redressements mentionne explicitement que l'inscription globale comme immobilisations des éléments corporels acquis par acte du 5 août 1994 à hauteur de 1 300 000 francs ayant fait l'objet d'un amortissement global au taux de 20 % ne peut correspondre à aucune valeur d'inventaire ; que la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE ne présente aucun document permettant de vérifier le montant réel des immobilisations pouvant faire l'objet d'un amortissement ; que par ailleurs, il a été appliqué un taux unique d'amortissement de 20 % là où divers éléments de mobilier devaient être amortis au taux de 10 % ; Considérant ainsi que, dès lors que la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE ne démontre pas que le montant des redressements liés aux immobilisations, opérés au titre des exercices en litige soit erroné, c'est à bon droit que le service a rejeté la dotation aux amortissements du montant des charges déductibles pour des montants de 151 166 francs pour l'exercice 1994 et de 260 000 francs pour l'exercice 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOTEL DE LAUSANNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06MA00280