CETATEXT000019427462 J6_L_2008_06_000000600515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 06MA00515, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00515 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP BERNARD FONTAINE Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA00515, présentée pour la COMMUNE DE TRESQUES, représentée par son maire, demeurant Hôtel de Ville à Tresques
(30330), par Me Fontaine, avocat ; La COMMUNE DE TRESQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501037 / 0504950 en date du 21 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet du Gard, deux procès-verbaux de la commission d'appel d'offres réunie le 23 septembre 2004, les quatre marchés attribués à la suite de l'avis de ladite commission, ainsi que deux avenants aux marchés litigieux et la délibération du conseil municipal de Tresques y afférente ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes du préfet du Gard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 23 septembre 2004, la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE TRESQUES, laquelle comporte moins de 3 500 habitants, s'est réunie afin de retenir les entreprises devant exécuter les lots numéros 1, 3, 7 et 8 des travaux d'aménagement de deux salles de classe de l'école maternelle ; que se fondant sur l'avis de la commission, le maire de ladite commune a signé quatre marchés, déposés en préfecture le 30 novembre 2004 ; que par lettre du 6 décembre 2004, le préfet du Gard a sollicité des pièces complémentaires avant de saisir, le 21 février 2005, le Tribunal administratif de Montpellier de deux déférés ; que par un jugement en date du 21 décembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes du préfet du Gard et a annulé deux procès-verbaux de la commission d'appel d'offres réunie le 23 septembre 2004, les quatre marchés attribués suite à l'avis de ladite commission, ainsi que deux avenants aux marchés litigieux et, enfin, la délibération du conseil municipal de Tresques y afférente ; que la COMMUNE DE TRESQUES relève appel du dit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant, pour estimer que les marchés relatifs aux lots n° 1, 3, 7 et 9 avaient été conclus à l'issue d'une procédure de passation irrégulière, que la COMMUNE DE TRESQUES avait commis une irrégularité en confiant à l'adjoint au maire le rôle de président de la commission d'appel d'offres alors que la maire de ladite commune était présent, les premiers juges n'ont pas statué au-delà des moyens des parties dès lors que le préfet du Gard avait soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ladite commission réunie en présence d'un membre supplémentaire ; Sur la recevabilité du déféré du préfet du Gard : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Il assure également, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 33, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites du département » ; que l'article 43 du même décret précise : « Le préfet du département peut donner délégation de signature : 1° en toutes matières... au secrétaire général... » ; que ce texte autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que sur le fondement de ces dispositions, par arrêté du 2 août 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 août 2004, le préfet du Gard a délégué sa signature à M. X à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, relative à l'organisation de la Nation en temps de guerre, de la réquisition des comptables publics » ; que l'introduction d'un déféré à l'encontre d'un acte estimé illégal devant le tribunal administratif ne fait pas partie des matières exclues par cet arrêté ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE TRESQUES tirée de l'incompétence du signataire du déféré préfectoral et du recours gracieux l'ayant précédé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : “Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission” ; que ce déféré est, pour l'essentiel, soumis aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a reçu les actes litigieux en préfecture le 30 novembre 2004 ; que par lettre du 6 décembre suivant, le secrétaire général de la préfecture a sollicité des pièces complémentaires nécessaires à son contrôle, laquelle lettre a constitué un recours gracieux interrompant le délai de recours contentieux ; que selon le timbre apposé par les services préfectoraux, lesdites pièces ont été adressées par LA COMMUNE DE TRESQUES le 22 décembre 2004 ; que si cette dernière soutient que les documents ont été reçus en préfecture avant cette date du 22 décembre 2004, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, le déféré, qui a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 21 février 2005 a été formé dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, la COMMUNE DE TRESQUES n'est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable ; Sur la légalité des marchés litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du code des marchés publics : I. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d‘appel d'offres à caractère permanent. (...) Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : 4°) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel d'offres de la COMMUNE DE TRESQUES, laquelle comporte moins de 3 500 habitants, qui s'est réunie le 23 septembre 2004 afin de retenir les entreprises devant exécuter les lots numéros 1, 3, 7 et 8 des travaux d'aménagement de deux salles de classe de l'école maternelle était composée du maire et de quatre membres du conseil municipal, soit les trois membres désignés auxquels s'ajoutait le premier adjoint du maire, président de ladite commission, et ce, en méconnaissance des dispositions précitées du code des marchés publics ; que si la COMMUNE DE TRESQUES fait valoir que la signature du procès-verbal par le maire résulte d'une erreur matérielle, il n'est pas contesté que le maire a été présent, au moins ponctuellement, à cette réunion ; qu'ainsi la commission d'appel d'offres était irrégulièrement composée lorsqu'elle a délibéré le 23 septembre 2004 ; que compte tenu de sa nature, cette irrégularité a vicié les avis émis par celle-ci et donc toute la procédure subséquente ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour ce seul motif, annulé les deux procès-verbaux de la commission d'appel d'offres du 23 septembre 2004, les quatre marchés déférés attribués à la suite desdits avis ainsi que les deux avenants aux marchés litigieux et la délibération du conseil municipal de TRESQUES y afférente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, la COMMUNE DE TRESQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes du préfet du Gard ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE TRESQUES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE TRESQUES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la COMMUNE DE TRESQUES est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRESQUES et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA000515 2 CL