CETATEXT000019427463 J6_L_2008_06_000000600596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2008, 06MA00596, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00596 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Xavier Z, demeurant ..., M. Archangèle Z, demeurant ..., M. Patrick A, demeurant Lieu dit ...), Mme Marie B, demeurant Résidence ..., M. Dominique C, demeurant Lieu dit ERBAGHJOLO ..., M. Toussaint C, ..., M. Jean laurent C, demeurant ..., M. Emile joseph D, demeurant Chemin de ...), M. Xavier D, demeurant Chemin de ...), M. Jean phlippe E, demeurant ..., M. Séraphin E, demeurant ..., Mme Françoise F, demeurant Lieu dit ..., M. Pierre G, demeurant ..., M. François D, demeurant ..., M. Maurice H, demeurant 100, rue pont neuf Dunkerque
(59240), M. Lucien I, demeurant ..., M. Baptiste Z, demeurant ..., M. Antoine J, demeurant ..., M. Marianne K, demeurant Plaine de PERI CHIOSU CUMMUNU Peri
(20167), M. Roch toussaint L, demeurant CARAZZI ..., M. Jeanne M, demeurant de ..., Mme Françoise C, demeurant Lieu dit ..., Mme Dominique. C, demeurant Lieu dit ..., Mme Antoinette N, demeurant ..., Mme Julie X, demeurant lieu-dit ..., Mme Marie dominique Y, demeurant ..., par la SCP d'avocats Mariaggi - Bolelli ; M. Z et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501029 du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er août 2005 par laquelle le conseil municipal de Peri a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peri une somme de 250 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les observations de Me Calmettes substituant la SCP d'avocats Mariaggi - Bolelli pour M. Z et autres ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Xavier Z et autres tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er août 2005 par laquelle le conseil municipal de Peri a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. Z et autres relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 18 septembre 2006, le conseil municipal de la commune de Peri a annulé la délibération du 1er août 2005 susvisée ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que cette nouvelle délibération n'est pas devenue définitive ; que la requête est, par suite, devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées tant par la commune de Peri que par M. Z et autres au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA00596 de M. Z et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Xavier Z et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier Z, à M. Archangèle Z, à M. Patrick A, à Mme Marie B, à M. Dominique C, à M. Toussaint C, à M. Jean laurent C, à M. Emile joseph D, à M. Xavier D, à M. Jean phlippe E, à M. Séraphin E, à Mme Françoise F, à M. Pierre G, à M. François D, à M. Maurice H, à M. Lucien I, à M. Baptiste Z, à M. Antoine J, à M. Marianne K, à M. Roch toussaint L, à M. Jeanne M, à Mme Françoise C, à Mme Dominique. C, à Mme Antoinette N, à Mme Julie X, à Mme Marie dominique Y, à la commune de Peri et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06MA00596