CETATEXT000019427466 J6_L_2008_06_000000600724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06MA00724, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00724 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN NICOLAÏ M. Olivier MASSIN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT représentée par son président en exercice, par Me Nicolaï, dont le siège est lieudit Palmentile à Bonifacio
(20169); l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2005, par lequel le maire de Bonifacio a accordé à M. Guy X un permis de construire, en vue de la reconstruction d'une maison individuelle au lieu-dit Finosa ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de condamner la commune de Bonifacio à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 28 janvier 2005, le maire de Bonifacio a accordé à M. Guy X un permis de construire, en vue de la reconstruction d'une maison individuelle au lieu-dit Finosa ; que l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT a demandé le 24 mars 2005 au Tribunal administratif de Bastia l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de la Corse-du-Sud a demandé le 6 juillet 2005 au Tribunal administratif de Bastia l'annulation du même arrêté ; que, par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, ledit permis de construire ; que, par jugement du 28 décembre 2005, le Tribunal administratif de Bastia, se fondant sur l'annulation du 9 novembre 2005, a dit n'y avoir pas lieu à statuer sur la demande de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2005, par lequel le maire de Bonifacio a accordé à M. Guy X un permis de construire, en vue de la reconstruction d'une maison individuelle au lieu-dit Finosa ; que l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT relève appel de ce jugement ; Considérant que, par un arrêt en date du 10 avril 2008, la Cour a donné acte à M. Guy X du désistement de sa requête dirigée contre le jugement du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet, l'arrêté du 28 janvier 2005 ; que l'annulation de cet arrêté étant devenue définitive, les conclusions de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de ce même arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'y statuer ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bonifacio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT la somme demandée par la commune de Bonifacio, au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT devant le Tribunal administratif de Bastia. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonifacio tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE et DEFENDRE l'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00724 2 RP