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06MA01260

CETATEXT000019427468 J6_L_2008_06_000000601260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2008, 06MA01260, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01260 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN SEVINO M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 sous le n° 06MA01260, présentée pour la Sarl immobilière SABRU, dont le siège est 20, « les Cigales-Guerrevieille » à Grimaud, 83120, Sainte Maxime, par la SELARL Delsol et associés, avocats ; La société SABRU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012834-02989 en date du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer ; 2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser la somme de 3 560 000 F à raison de l'impossibilité de vendre des terrains rendus inconstructibles, sur le fondement de l'article L160-5 du code de l'urbanisme ; 3°) subsidiairement, de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser la somme de 3 560 000 F à raison de la perte de valeur des mêmes terrains ; 4° ) subsidiairement, de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser la somme de 3 560 000 F à raison de la perte de valeur des mêmes terrains en raison des fautes commises par la commune ; 5°) à ce que les sommes auxquelles la commune sera condamnée portent intérêt à compter du 15 mars 2001 et à la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Chaussad substituant Me Sevino pour la SARL Immobilière SABRU et de Me Faure-Bernasconi pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL SABRU, qui se prévaut des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, demande à titre principal que la commune de Cavalaire-sur-Mer soit condamnée à l'indemniser du préjudice lié à la perte de valeur vénale, évaluée à 542 718,50 euros, de 9 lots situés dans un lotissement dont elle avait précédemment acquis les terrains d'assiette et qui sont devenus inconstructibles du fait de la révision du plan d'occupation des sols en 1997, qui a intégré les dits lots dans une zone d'espace boisé classé ; qu'elle demande également à titre subsidiaire et sur le même fondement que la commune soit condamnée à l'indemniser d'une partie du coût des travaux qu'elle a engagés en vain pour ces mêmes parcelles et qu'elle évalue à la somme de 493 643,51 euros ; qu'à titre plus subsidiaire, elle soutient qu'à raison des fautes commises en s'opposant illégalement à ses projets, la commune doit être condamnée à l'indemniser de la perte de valeur vénale des 9 lots précités ; Considérant qu'aux termes de l' article L.160-5 du code de l'urbanisme : « N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et, en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain... » ; Considérant que la décision par laquelle le préfet délivre à une personne une autorisation de lotissement, qui ne présente pas un caractère réglementaire, est susceptible de créer des droits au profit du bénéficiaire de ladite autorisation ; que, dans l'hypothèse où l'institution d'une servitude d'urbanisme est de nature à porter atteinte à de tels droits acquis, le bénéficiaire est en droit de demander, sur le fondement des dispositions législatives précitées, la réparation des préjudices directs, matériels et certains en résultant ; Considérant en premier lieu, que l'autorisation de lotir n'emportant pas droit de construire, la perte de la valeur vénale des lots liée à l'impossibilité de construire n'est pas la conséquence d'une atteinte à un droit acquis au sens de l'article L. 160-5 sus rappelé du code de l'urbanisme ; que la société SABRU, qui ne peut utilement faire valoir que son autorisation de lotir n'est pas devenue caduque au soutien de ces prétentions, ne saurait dès lors prétendre à quelque indemnité de ce chef ; Considérant, en second lieu, que la société demande à titre subsidiaire et sur le fondement des mêmes dispositions du code de l'urbanisme précitées que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 493 643,51 euros, correspondant aux impenses engagées dans le cadre de son opération de lotissement pour les terrains objet du litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux de viabilisation du lotissement créé en 1959 et dont l'autorisation lui a été transférée en 1965, ont été terminés dès 1970, année ou la commercialisation a été autorisée, et qu'ainsi la modification du plan d'occupation des sols en 1997 ne peut être regardée comme la cause déterminante de l'impossibilité actuelle de vendre les 9 lots concernés par la servitude de protection d'un espace boisé classé ; que les travaux de raccordement au réseau public d'assainissement que la requérante indique avoir du entreprendre à la demande de la commune dès 1981, et qui ont selon elle retardé et rendu plus difficile la commercialisation des lots, traduisent seulement l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée, comme tout aménageur ou constructeur, de respecter la réglementation générale sanitaire et d'urbanisme ; que cette obligation ne peut pour cette raison être prise en compte pour l'appréciation du caractère direct ou indirect de l'incidence de la servitude instituée en 1997 sur l'impossibilité actuelle constatée de vendre les dits lots ; que dans ces conditions, eu égard à la durée du délai écoulé entre le début de la commercialisation des lots et l'instauration d'une servitude par le plan d'occupation des sols en 1997, les premiers juges, à qui il appartenait de se prononcer d'office sur le caractère direct du lien de causalité entre le préjudice et la circonstance de fait ou de droit réputée en être la cause, ont pu, sans opposer ainsi une condition non expressément prévue par la disposition du code de l'urbanisme appliquée, comme le soutient à tort à la société requérante, rejeter sa demande tendant à la prise en charge d'une partie des travaux et des frais supportés depuis l'année 1963 ; Considérant que la société SABRU soutient enfin que la perte de valeur vénale, évaluée comme ci dessus, serait la conséquence de l'attitude fautive de la commune ; qu'elle soutient ainsi que la commune a d'une part continué de lui imposer des travaux relatifs à l'assainissement après la mise en révision du plan d'occupation des sols alors qu'à cette date elle ne pouvait ignorer que des parcelles seraient à court terme inconstructibles et que d'autre part elle a adopté une attitude systématique d'opposition aux demande de permis de construire ; Considérant, d'une part qu'à supposer même établi que la commune aurait, ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier au regard des circonstances de temps, continué d'imposer à la société SABRU la réalisation de travaux qu'elle savait inutiles, la reconnaissance d'un telle faute serait en tout état de cause sans lien direct avec le préjudice dont la réparation est demandée pour cette cause de responsabilité et dont la consistance est décrite par la requérante comme la perte de valeur vénale des terrains ; Considérant, d'autre part, qu'en imposant au lotisseur et aux acquéreurs de se mettre en conformité avec la réglementation relative à l'assainissement, la commune ne peut être regardée comme s'étant volontairement opposé au projet de la société requérante et concouru ainsi à gêner ou interdire la vente et la construction des lots avant l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols révisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SABRU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes de condamnation de la commune de Cavalaire-sur-Mer ; Sur l'application des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Considérant que pour inappropriés que soient les termes employés dans le mémoire de la requérante enregistré le 22 mai 2007 et que la commune mentionne dans son mémoire du 7 novembre 2007, ils ne peuvent être qualifiés d'injurieux, d'outrageants ou de diffamatoires pour l'application de la loi du 29 juillet 1881 à laquelle renvoient les dispositions susvisées ; qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de leur suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société SABRU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SABRU la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Cavalaire-sur-Mer ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL immobilière SABRU est rejetée. Article 2 : La SARL immobilière SABRU versera la somme de 2 000 euros à la commune de Cavalaire-sur-Mer. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immobilière SABRU, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie,du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01260 2

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