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06MA01533

CETATEXT000019427469 J6_L_2008_06_000000601533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2008, 06MA01533, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01533 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COUSIN HG & C AVOCATS M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006 sous le n° 06MA01533, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP d'avocats HGetC ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011714 en date du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bolquère à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive du permis de construire qui lui avait été délivré le 10 juillet 1989 ; 2°) de condamner la commune de Bolquère à lui verser la somme de 41 360 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bolquère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Bolquère à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 10 juillet 1989 par le maire de cette commune et ensuite annulé par jugement définitif du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 mars 1994, M. X soutient qu'il a été condamné par la Cour d'appel de Montpellier à indemniser deux voisins qui avaient saisi le juge judiciaire après l'annulation pour illégalité de ce permis et qu'il a du supporter le coût de cette procédure, ainsi que les troubles de toute nature en lien avec cette procédure ; Sur la responsabilité : Considérant que la délivrance par le maire d'un permis de construire illégal a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bolquère ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X, dont le permis de construire a été annulé au motif qu'il concernait des travaux d'agrandissement à effectuer sur une construction irrégulièrement implantée, et dont les droits à construire sur la parcelle d'assiette était épuisés au regard des règles de densité applicables, ne pouvait ignorer que son projet n'était pas conforme aux règles d'urbanisme ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune, qui doit être dans les circonstances de l'espèce limitée à la moitié des conséquences dommageables de l'illégalité du permis de construire ; Sur le montant du préjudice réparable : Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que la créance dont se prévaut M. X serait atteinte par la prescription, en application de la loi susvisée du 31 décembre 1968, ce moyen de défense doit être écarté dès lors que cette prescription n'a été opposée que dans un mémoire de la commune revêtu de la seule signature de son conseil ; Considérant, en second lieu, que l'indemnité que M. X a été condamné par la Cour d'appel de Montpellier à verser à ses voisins, qui ont renoncé à leur demande de démolition, a seulement vocation aux termes de cette décision à réparer le préjudice visuel subi par ces derniers du fait de la durée anormale des travaux sur le site ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette durée est essentiellement imputable à M. X, qui, s'il indique avoir cessé ses travaux dès la saisine du tribunal administratif, a néanmoins recherché, tout en faisant appel du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan et en s'opposant à son exécution provisoire, la régularisation de la construction et des travaux objet du permis annulé ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la commune doit supporter le montant des dites condamnations ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient avoir supporté d'importants frais de justice du fait des actions intentées par ses voisins en raison de l'illégalité du permis de construire et avoir enduré des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la durée de ces mêmes procédures ; qu'il sera fait une juste appréciation globale de ces deux chefs de préjudice, compte tenu d'une part de l'importance des seuls frais supportés par M. X pour sa défense dans les procédures judiciaires susmentionnées en lien direct avec l'illégalité du permis et nées de l'initiative de ses voisins, à l'exception donc du coût des consultations et démarches juridiques destinées à pallier l'annulation, non contestée, par le tribunal administratif du permis de construire en litige, et d'autre part, de l'incidence de ses propres initiatives au cours de ce litige, en en fixant le montant à 15 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité opéré ci dessus, le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Bolquère doit être ramené à 7 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a entièrement rejeté sa demande de condamnation de la commune de Bolquère . Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Bolquère la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés par M. X ; D E C I D E : Article 1er : le jugement n° 011714 en date du 6 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : la commune de Bolquère est condamnée à verser une somme de 7 500 (sept mille cinq cents) euros à M. X. Article 3 : La commune de Bolquère versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à la commune de Bolquère et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA01533 4 sc

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