CETATEXT000019427488 J6_L_2008_07_000000600935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA00935, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00935 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée par M. Gérard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2002 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, sous le n° 9802884, à l'annulation de sa notation de l'année 1996 et, sous le n° 9803088, à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1998 par lequel lui a été infligée la sanction disciplinaire du blâme ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de rétablir sa notation «au niveau de (son) grade» ; ..................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté d'une part, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1998 lui infligeant un blâme et d'autre part, sa requête tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1996 ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 avril 1998 infligeant un blâme à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...).» ; Considérant que la sanction en litige repose très essentiellement sur le fait que M. X aurait exagérément manqué d'ardeur au travail au cours des années 1996 et 1997 ; que ce fait, antérieur au 17 mai 2002, ne constituant pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs a été, par suite, amnistié par l'effet de l'article 11 de la loi du 17 mai 2002 et que cette sanction s'est trouvée, dès lors, entièrement effacée ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 juin 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 21 avril 1998 lui infligeant un blâme ainsi que celles dirigées contre cet arrêté, devenues sans objet devant la saisine de la Cour, sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre sa notation au titre de l'année 1996 : Considérant que si M. X demande à la Cour de «prononcer la nullité de la notation de (sa) notation relative à l'exercice 1996», il doit être, eu égard au contenu de son argumentation, regardé comme demandant ainsi à la Cour d'annuler la notation qui lui a été attribuée pour l'année 1996 ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie des finances et de l'emploi doit être rejetée ; Considérant que selon les dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la notation comprend une note chiffrée et des appréciations générales, «exprimant leur valeur professionnelle» ; qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : «Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation» ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors applicable : «Il est établi pour chaque fonctionnaire une fiche annuelle de notation comportant : 1º La note chiffrée ; 2º L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, de son sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service» ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du décret du 14 février 1959 modifié : «Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au président de la commission administrative paritaire compétente le 6 mai 1997 un recours en révision de la notation qui lui avait été notifiée le 7 mars 1997 ; que, dès lors qu'il est constant que le recours a été reçu le 9 mai 1997 et que le 8 mai est un jour férié, ledit recours en révision n'est pas, contrairement à l'avis émis par la commission administrative paritaire en cause, tardif ; qu'ainsi, la notation définitive de M. X au titre de l'année 1996 dont l'intéressé demande l'annulation résulte de la décision prise après consultation de la commission administrative paritaire, décision du 5 janvier 1998 dont M. X fait état dès sa requête de première instance et dont il avait joint une copie ; que l'intéressé qui en appel demande à nouveau l'annulation de sa notation relative à l'exercice 1996 sans autre précision mais en se prévalant de l'irrégularité de l'avis émis par la commission administrative paritaire à la suite de son recours en révision doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme demandant à la Cour d'annuler cette décision du 5 janvier 1998 qui, du fait du recours en révision, fait seul grief ; Considérant qu'en émettant à tort l'avis selon lequel la demande de révision de M. X était tardive, la commission administrative paritaire compétente ne s'est ainsi pas livrée à une appréciation des mérites professionnels de l'intéressé ; que, dès lors, la notation définitive attribuée à M. X le 5 janvier 1998 a été décidée à la suite d'une procédure entachée d'irrégularité ; que la décision du 5 janvier 1998 portant notation de l'intéressé au titre de l'année du 1996 doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de la décision du 5 janvier 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que M. X se borne à demander à la Cour que sa note «soit rétablie au niveau de son grade» ; qu'ainsi, alors même que la notation en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment en ce que la note chiffrée, que le supérieur hiérarchique envisageait de ramener de 16,25 à 14,25, a été ramenée après péréquation à 8, il n'appartient pas à Cour d'ordonner que la notation de l'intéressé soit fixée par référence au niveau moyen des notes des agents de son grade ; qu'ainsi, les conclusions précitées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 juin 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 21 avril 1998 lui infligeant un blâme, ainsi que contre cet arrêté. Article 2 : La décision du 5 janvier 1998 portant notation définitive de M. X au titre de l'année 1996 est annulée. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 juin 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. N° 06MA00935 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.