CETATEXT000019427491 J6_L_2008_07_000000601238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01238, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01238 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COUDRAY Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 mai 2006 et régularisée le 4 mai 2006, présentée pour M. Sergiy X, élisant domicile chez Y, ..., par Me Coudray, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500820 rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la résiliation de son contrat d'engagement au sein de la légion étrangère et du refus du ministre de la défense de lui délivrer un certificat de bonne conduite alors qu'il réclamait une indemnité de 153 500 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 153 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de verser les cotisations retraite afférentes à la période courant du 16 janvier 2000 au 11 juin 2002 ; ............................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 2 mars 2006 par le Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de la résiliation de son contrat d'engagement au sein de la légion étrangère et du refus du ministre de la défense de lui délivrer un certificat de bonne conduite ; que le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de réduire le montant des indemnités allouées à M. X ; En ce qui concerne le préjudice résultant de la résiliation illégale du contrat d'engagement de M. X : Considérant que par jugement du 10 juin 2004 devenu définitif le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 18 novembre 1999 par laquelle le commandant de la légion étrangère a résilié le contrat d'engagement de M. X ; que l'intéressé a droit à réparation du préjudice que lui a effectivement causé la faute que constitue cette éviction illégale ; Considérant, en premier lieu, que l'indemnité à laquelle a droit un agent public illégalement évincé, lors de la reconstitution de sa carrière, est égale à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait dû percevoir, déduction faite des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les rémunérations qu'il a pu se procurer par son activité pendant la période d'éviction illégale ; que, pour calculer les sommes pouvant être dues à M. X au titre de la reconstitution de sa carrière, les premiers juges ont pu légalement ne pas retenir l'indemnité pour services aériens qui est afférente à l'exercice effectif des fonctions ; que dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il aurait perdu une chance sérieuse de percevoir cette indemnité ; que, par contre, contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas de l'instruction que M. X aurait perçu des allocations chômage ou des revenus issus d'une activité irrégulière entre le 15 janvier 2000 et le 11 juin 2002 ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. X en raison de son comportement, dès lors que le Tribunal administratif de Bastia, dans son jugement du 10 juin 2004 a estimé que les fautes reprochées à l'intéressé ne justifiaient pas la sanction prise à son encontre ; que, dès lors, ni M. X, ni le ministre de la défense ne sont fondés à soutenir que les premiers juges auraient fait une mauvaise évaluation du préjudice financier subi par l'appelant en le fixant à la somme de 30 500 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que le fait d'avoir été illégalement évincé avait causé à l'intéressé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence liés à la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de se loger et de se nourrir en dehors des locaux de la légion étrangère qu'ils ont évalué à la somme de 5 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices dont la réalité est établie ; Considérant, enfin, que l'appelant n'avait aucun droit au renouvellement de l'engagement dans la légion étrangère qu'il avait souscrit le 11 juin 1997 pour une durée de cinq ans ; que compte tenu de ce qu'il s'était rendu en Ukraine pendant une permission sans y avoir été autorisé et de l'appréciation portée sur sa notation du 30 janvier 1999 faisant état de son manque de dynamisme, M. X ne peut être regardé comme établissant qu'il avait une chance réelle et sérieuse d'obtenir le renouvellement de son engagement ; qu'il ne peut donc prétendre à indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. X, ni l'Etat ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a alloué à l'intéressé la somme de 35 500 euros en réparation des préjudices liés à son éviction irrégulière ; En ce qui concerne le préjudice résultant du refus illégal de délivrer un certificat de bonne conduite à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour... 9° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en refusant de délivrer à M. X, de nationalité ukrainienne, un certificat de bonne conduite, le ministre de la défense l'a privé d'une chance sérieuse d'obtenir la carte de résident prévue à l'article 15-9° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que, toutefois, bien que ne disposant pas d'un titre de séjour, M. X n'a pas quitté le territoire français ; que l'appelant qui a obtenu une indemnité compensant la perte de revenu liée à son éviction illégale ne peut prétendre à obtenir les salaires ou le revenu minimum d'insertion qu'il aurait perçus s'il avait détenu un titre de séjour lui permettant de travailler régulièrement en France ; que par contre, cette situation est à l'origine à partir du 11 juin 2002, date à laquelle expirait le contrat de M. X, de troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en les fixant à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dans cette mesure ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Etat à verser à l'appelant la somme supplémentaire de 5 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... » ; Considérant que, si sur le fondement de ces dispositions, M. X demande à la Cour d'enjoindre au ministre de la défense de rétablir ses droits à pension, ces conclusions relèvent d'un litige distinct, qui ne se rapportent ni à l'exécution du présent arrêt, ni en tout état de cause à celle du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision d'éviction du 18 novembre 1999 ; que par suite, il n'appartient pas à la Cour de connaître desdites conclusions dans le cadre de la présente instance ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le jugement du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. X est portée de 30 500 euros (trente mille cinq cents euros) à 35 500 euros (trente-cinq mille cinq cents euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et l'appel incident de l'Etat sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergiy X et au ministre de la défense. N° 06MA01238 2 ms
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