CETATEXT000019427493 J6_L_2008_07_000000601445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01445, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01445 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 mai 2006 et régularisée le 9 juin 2006, présentée pour Mme Rachida X élisant domicile chez Y, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-04462 rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant que, d'une part, dans un article 1er, il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé le 15 septembre 2003 contre le refus de cette autorité du 27 juin 2003 de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, dans un article 3, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à ladite autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu'il a constaté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 juin 2003 et la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à payer, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à elle-même la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 et à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel celle de 1 196 euros à payer en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle à elle-même la somme de 1 496 euros ; ................................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier en tant que, d'une part, dans un article 1er, il a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux qu'elle avait exercé le 15 septembre 2003 contre le refus de cette autorité du 27 juin 2003 de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, dans un article 3, il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme X contre le refus de titre de séjour du 27 juin 2003 : Considérant que la décision du 1er juin 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault a explicitement confirmé le rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme X n'a pu avoir pour effet de retirer rétroactivement celle née précédemment du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux du 15 septembre 2003 dirigé contre un refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet de l'Hérault le 27 juin 2003 mais seulement, en s'y substituant, de l'abroger pour l'avenir ; que les conclusions dirigées contre ladite décision implicite n'ayant dès lors pas perdu leur objet, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y aurait pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ; qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre datée du 22 janvier 2004, Mme X a demandé communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur son recours gracieux qui contenait des éléments de fait nouveaux dirigé contre la décision en date du 27 juin 2003 ; que, par suite, la décision implicite litigieuse est illégale et doit être annulée ; Sur le refus de titre de séjour du 1er juin 2004 : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre » ; que, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2002 a été pris conformément aux dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement énoncer dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressée a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que Mme X fait valoir, au demeurant sans l'établir, qu'elle est entrée en France en 1998 pour rejoindre ses parents, chez lesquels elle réside, ainsi que ses frères et sa soeur qui vivent aussi sur le territoire national ; que toutefois l'appelante, âgée de 35 ans à la date de la décision litigieuse, ne conteste avoir été à cette époque célibataire et sans enfant ; qu'en outre, elle n'établit pas que sa présence serait indispensable pour aider ses parents malades ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle soit aujourd'hui mariée, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt non seulement en tant qu'il rejette la demande d'annulation de Mme X dirigée contre le refus du 1er juin 2004, mais encore en tant qu'il annule pour vice de forme, la décision implicite née précédemment du silence gardé par l'autorité administrative sur son recours gracieux du 15 septembre 2003, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier et la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur le recours gracieux présenté par Mme X le 15 septembre 2003 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 06MA01445 2
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