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06MA01451

CETATEXT000019427494 J6_L_2008_07_000000601451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01451, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01451 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABESSOLO M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête enregistrée le 23 mai 2006, présentée par Me Jean Abessolo, avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CARNOLS, représentée par son maire ; La COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CARNOLS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mai 2003 prononçant la révocation de M. Alain X et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant les premiers juges ; 3°/ de condamner M. X à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CARNOLS fait appel du jugement du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mai 2003 prononçant la révocation de M. X et ordonnant la réintégration de l'intéressé ainsi que la reconstitution de sa carrière ; que, de son côté, M. X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune au paiement de dommages et intérêts ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que M. X, agent d'entretien de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CARNOLS, s'est vu reprocher à de nombreuses reprises depuis août 2002 des négligences répétées dans l'exécution de ses tâches, divers refus d'obéissance ainsi que des «absences répétées et non justifiées grâce à la confection de certificats médicaux de pure complaisance» ; que de tels faits, non amnistiés par la loi susvisée du 6 août 2002 compte tenu de la période au cours de laquelle ils se sont produits, constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction ; que, si le grief tiré des absences de l'intéressé couvertes par des certificats médicaux obtenus frauduleusement n'est pas établi par les pièces du dossier, il n'en va pas de même des autres griefs qui ne sont pas sérieusement démentis par M. X ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision de révocation de cet agent s'il avait retenu ces seuls griefs à son encontre ; Considérant à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, que M. X avait auparavant fait l'objet, pour des agissements analogues, d'un blâme notifié le 17 mai 2001 et d'une exclusion temporaire de cinq jours notifiée le 28 mai 2002 ; que si, comme le souligne M. X, les faits à l'origine de ces sanctions sont amnistiés, le maire pouvait cependant légalement les prendre en compte pour sanctionner le comportement récidiviste de l'intéressé à partir du mois d'août 2002 ; Considérant, dans ces conditions, que la décision du 6 mai 2003 par laquelle le maire de SAINT-LAURENT DE CARNOLS a révoqué M. X n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'ainsi c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une telle erreur pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la décision du 6 mai 2003 ; Considérant, en premier lieu, que M. X a reçu le 28 février 2003 un courrier signé du maire, mentionnant le nom, le prénom et la qualité de son signataire, l'informant qu'une procédure disciplinaire serait engagée à son encontre ; que la décision du 6 mai 2003 désigne le maire comme son auteur et comporte la même signature que celle figurant sur le courrier notifié le 28 février 2003 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le défaut de mention du nom de son auteur entacherait d'illégalité la décision de révocation au regard notamment des exigences de l'article 4 de la loi susvisée du 2 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, à le supposer applicable aux relations entre un agent communal et son maire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les agissements de M. X relevés à partir d'août 2002 n'ont donné lieu qu'à la sanction disciplinaire litigieuse, même si la procédure disciplinaire a été engagée à deux reprises par le maire ; qu'ainsi le moyen selon lequel il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, bien que la lettre du maire notifiée à M. X le 28 février 2003 évoque la perspective d'un licenciement de l'intéressé, il est constant que celui-ci a fait l'objet de poursuites disciplinaires et a été révoqué pour motif disciplinaire et non licencié pour insuffisance professionnelle ; que la révocation étant expressément prévue dans l'échelle des sanctions fixée par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 mai 2003 contreviendrait à cette disposition ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de procéder à une enquête confiée à un enquêteur indépendant avant d'engager la procédure disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CARNOLS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de M. X présentées à fin d'annulation de la décision du 6 mai 2003 et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressé et de reconstituer sa carrière ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité fautive entachant cette décision, les conclusions incidents de M. X tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DE CARNOLS, à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA01451 2

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