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06MA01515

CETATEXT000019427495 J6_L_2008_07_000000601515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/74/CETATEXT000019427495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01515, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01515 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 06MA01515, la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Roustan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200230 du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser 30 500 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de condamner le CNFPT à lui verser cette ainsi que 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Depouez, de la SCP d'avocats Roustan-Beridot, pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) font appel respectivement sous le n° 06MA01515 et sous le n° 06MA01547 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2006 par lequel ledit tribunal a statué sur la requête de M. X relatif aux conséquences du licenciement qu'il estime avoir subi ; que ces requêtes se rapportent au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur elle par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le Tribunal administratif de Marseille a regardé M. X comme licencié à compter du 1er janvier 2000 et lui a alloué à ce titre l'indemnité de licenciement instituée par l'article 43 du décret du 15 février 1988, il a regardé ce licenciement comme n'étant pas fautif et ne justifiant pas, par suite, une condamnation aux dommages et intérêts demandés ; qu'il n'a ainsi aucunement entaché son jugement, par ailleurs suffisamment motivé, d'une contradiction de motifs ; Sur la requête du CNFPT : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 portant dispositions statutaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : « (...) Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé » ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : « Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; 2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme (...) » ; Considérant que M. X assure, depuis 1980, des enseignements dans le cadre de préparation à des concours administratifs organisés par le CNFPT et corrige des copies se rapportant à ces formations et ces concours ; que s'il est constant qu'il a continué d'assurer de telles activités jusque février 2001 et s'il s'estime dans divers courriers dont il produit copie involontairement privé d'emploi depuis juin 2001, il a demandé au Tribunal administratif de Marseille la condamnation du CNFPT à lui verser une indemnité de licenciement sur le fondement d'un licenciement qui aurait eu lieu le 1er janvier 2000 ; que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a condamné le CNFPT à verser à M. X l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article 43 précité au motif que : « que M. X soutient que la limitation très importante des interventions dont il a été l'objet constitue un licenciement ; qu'il résulte de l'instruction que la mesure prise par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE d'intégrer à partir du 1er janvier 2000 les corrections de copies de concours dans le contingent annuel autorisé de 720 heures par an s'est traduite par un changement des conditions d'exercice de son activité ; qu'elle constitue ainsi en réalité un licenciement de l'emploi qu'il occupait depuis 1980, suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent ; que, dès lors, M.X est fondé à demander l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions susvisées de l'article 43 du décret du 15 février 1988 » ; Considérant que le CNFPT conteste la réalité du licenciement de M. X le 1er janvier 2000 dont le tribunal administratif a admis, à la demande de l'intéressé, l'existence ; qu'à supposer que M. X ne doive pas être regardé comme engagé pour une succession d'actes déterminés au sens de l'article 1er du décret du 15 février 1988 précité et qu'il ne soit pas, ainsi, exclu du champ d'application des dispositions instituant d'indemnité de licenciement en litige, la condamnation du CNFPT à verser l'indemnité de licenciement en litige repose exclusivement, dès lors qu'il est constant que M. X a continué d'assurer des prestations de même nature pour le CNFPT avant et après le 1er janvier 2000, sur la circonstance que le CNFPT a, à cette date, substantiellement modifié les conditions dans lesquelles M. X était employé par cet établissement ; qu'en l'absence de tout acte d'engagement écrit avant décembre 1999, les parties étant d'ailleurs en désaccord sur la nature des liens qui les unissaient, il y a lieu de se fonder sur l'ensemble des pièces du dossier pour déterminer si la décision prise par le CNFPT et invoquée par M. X d'intégrer à partir du 1er janvier 2000 les corrections de copies de concours dans le contingent annuel autorisé de 720 heures par an a modifié substantiellement les conditions d'emploi de l'intéressé ; Considérant que les activités de M. X pour le CNFPT consistaient, d'une part, en des enseignements de préparation aux concours administratifs organisés par le CNFPT et d'autre part, en des corrections ; qu'il résulte de l'instruction que le montant de la rémunération horaire des heures d'enseignement était variable selon la nature du concours pour lequel chaque formation était assurée et que la correction des copies donnait lieu à une rémunération par copie dont le montant était également variable selon la nature du concours en cause ; qu'il résulte également de l'instruction que, depuis une délibération du 26 octobre 1994 produite au dossier, l'activité des formateurs qui, comme M. X, ne sont pas par ailleurs agent public, a été limitée à 720 heures par an ; que l'innovation apportée par la note du 10 novembre 1999 consiste à intégrer dès l'année 2000 le temps de correction de copies dans le calcul du volume annuel maximal d'activité limité, ainsi que précisé ci-dessus, à 720 heures depuis plusieurs années ; que la note de novembre 1999 prévoit que ce temps de correction des copies est déterminé forfaitairement à raison d'une heure pour la correction de 4 copies se rapportant à un concours de catégorie, A, de 6 copies se rapportant à un concours de catégorie B et de 8 à 10 copies pour un concours de catégorie C ; que si M. X précise que le montant de la rémunération pour la correction de copies a été réduit en septembre 1995, il n'est ni soutenu ni à plus forte raison établi que les modalités de rémunération des corrections de copies et le montant de cette rémunération a été modifiée à compter de janvier 2000 ; qu'ainsi, les dispositions nouvelles entrant en vigueur le 1er janvier 2000 ne sont susceptibles de produire des effets que sur le volume annuel des activités de M. X ; Considérant que si M. X n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle l'inclusion, selon les modalités indiquées ci-dessus, des heures consacrées à la correction des copies dans le calcul du plafond annuel d'activité, entraînait une diminution de son activité pour le CNFPT à compter du 1er janvier 2000, il ressort de l'examen des pièces produites par l'intéressé lui-même et notamment des bulletins de salaire détaillés qu'il a, d'une part, effectué en 1999 un total de 338,5 heures d'enseignements, étant tenu compte de ce que 32,5 heures effectuées en 1998 ont été payées en 1999 et qu'inversement, 16 heures effectuées en 1999 ont été payées en avril et mai 2000 et, que l'intéressé a, d'autre part corrigé un total de 1391 copies qui, par application du barème le plus favorable à l'intéressé, équivalent à 347,75 heures ; qu'ainsi, il n'a effectué en 1999 qu'un total de 686 h 25 en appliquant les modalités de calcul mises en place à compter du 1er janvier 2000, total inférieur au plafond de 720 heures qui lui était autorisé pour l'année 2000 ; que par suite, l'intéressé n'ayant aucun droit à voir le volume total de son activité pour le CNFPT augmenter, les règles nouvelles n'apportent aucune modification au volume d'activité auquel M. X pouvait, à supposer qu'il ait détenu un contrat à durée indéterminée, prétendre ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme ayant été licencié à compter du 1er janvier 2000 alors qu'il ressort au surplus de l'instruction que l'activité de l'intéressé en 2000 est très inférieure au plafond autorisé, lequel n'est par suite pas à l'origine de la diminution effective des prestations assurées par M. X au cours de l'année 2000 ; que par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le licenciement à la date du 1er janvier 2000 dont M. X se prévaut à l'appui de sa demande l'indemnité de licenciement n'a pas eu lieu, sa demande d'indemnité de licenciement devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une indemnité de licenciement de 13 071,13 euros au titre d'un licenciement en date du 1er janvier 2000 ; Sur la requête de M. X : Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, M. X ne peut être regardé comme ayant fait l'objet du licenciement au titre duquel il demande des dommages et intérêts ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour condamne le CNFPT à lui verser des dommages et intérêts au titre de ce licenciement ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. X une indemnité de licenciement de 13 071,13 euros au titre d'un licenciement en date du 1er janvier 2000 et que, d'autre part, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que le CNFPT, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner dans les circonstances de l'espèce M. X à payer au CNFPT une somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à lui verser une indemnité de licenciement est rejetée. Article 3 : La requête n° 06MA01515 de M. X est rejetée. Article 4 : M. X versera au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n° 06MA01515 et n° 06MA01547. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 06MA01515, 06MA01547 2

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