CETATEXT000019427534 J6_L_2008_07_000000601668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01668, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01668 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BENYOUCEF Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2006 et régularisée le 14 juin 2006, présentée pour M. Slimane X élisant domicile chez Y, ..., par Me Benyoucef, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-02218 rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 12 février 2004, rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2004 ; ................................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement rendu le 15 mars 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault, en date du 12 février 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée applicable en l'espèce en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance applicable en l'espèce dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il est entré en France en septembre 2003 à l'âge de 24 ans et qu'il y réside depuis ; qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il ne justifiait donc pas de sa présence habituelle en France durant les dix années précédentes et ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelant soutient qu'il aurait vécu clandestinement en France entre les âges de 4 et 15 ans puis serait reparti en Tunisie et qu'il serait revenu à 24 ans ; qu'il fait aussi valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé en France dans la mesure où il entretient des relations soutenues avec son père qui rencontre des problèmes de santé ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X serait dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et que l'état de santé de son père nécessiterait la présence d'un tiers à ses côtés ; que dans ces circonstances, l'appelant qui est célibataire et sans enfant n'est fondé à soutenir ni que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7 précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que cette autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que pour la même raison l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement lui opposer l'absence de visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 06MA01668 2