CETATEXT000019427536 J6_L_2008_07_000000601801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01801, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01801 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 juin 2006 et régularisée le 10 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401367 rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a déclaré irrecevable sa demande d'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour avec «autorisation de travail» dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 152 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 2003, 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. X une somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative outre une somme de 800 euros à la SCP d'avocats Dessalces Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; - en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. X une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 qui doit être regardée comme un refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 31 juillet 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer «tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre» ; que, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2002 a été pris en application des dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement énoncer dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un entretien préalable à la décision avec l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il est entré en France en 1983 et qu'il y réside depuis lors ; que toutefois il n'a produit, aussi bien en première instance qu'en appel, que des documents partiels qui ne sont pas suffisants pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national avant l'an 2000, c'est-à-dire durant les dix années qui ont précédé l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que l'appelant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que bien que l'appelant soit toujours uni par les liens du mariage à sa première femme qui vit au Maroc, il a toutefois pris une seconde épouse le 2 avril 2003 avec laquelle il réside en France ; que, M. IKHAISSAINE vivant en état de polygamie au sens des dispositions de l'article 12 bis 7° précité, le préfet de l'Hérault était tenu de refuser de lui délivrer le titre de séjour prévu par lesdites dispositions ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il vit en France avec sa seconde épouse, titulaire d'un titre de séjour et qu'il entretient des relations soutenues avec sa soeur mariée en France et les trois enfants de cette dernière nés sur le territoire ; qu'il affirme en outre avoir un domicile, des revenus déclarés, une domiciliation bancaire ainsi qu'une couverture sociale ; qu'il soutient de plus bénéficier de deux promesses d'embauche, que son grand-père était titulaire d'une carte d'identité de «protégé français» et son père, aujourd'hui décédé, d'un titre de séjour ; que toutefois M. X, qui est polygame, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel réside sa première épouse ; qu'il n'établit pas que l'état de santé de sa seconde femme, à supposer même qu'il l'empêche de travailler et d'avoir des revenus personnels autres que le revenu minimum d'insertion, rendrait nécessaire sa présence permanente à ses côtés en France ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que le refus litigieux n'étant pas fondé sur la polygamie de M. X, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ses deux mariages ne pouvaient lui être reprochés dès lors qu'il ne vit pas avec sa première épouse restée au Maroc et que son premier mariage serait antérieur à la loi du 24 aout 1993 qui a restreint les possibilités de séjour en France des polygames est inopérant ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dénuée de caractère impératif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA01801 2 mtr