CETATEXT000019427541 J6_L_2008_07_000000601944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA01944, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01944 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour M. Milan X, élisant domicile chez Y, ..., par la SCP d'avocats Blanquer, Girard, Bazile-Jauvin, Croizier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-03910 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .............................................................................................. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour se prononcer sur le point de savoir si la vie privée et familiale de M. X doit être regardée comme établie en France, le Tribunal administratif de Montpellier a notamment relevé que la fille mineure de l'intéressé réside dans son pays d'origine sans pour autant affirmer, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que celui-ci exerçait une autorité parentale sur sa fille ; que M. X, entré en France en 2002 et étant à la date de la décision attaquée âgé de 45 ans, célibataire et sans enfant résidant en France, la circonstance que sa mère et sa soeur résident en France ne sauraient suffire à établir que la décision refusant de lui allouer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2004 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 06MA01944 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.