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06MA02043

CETATEXT000019427544 J6_L_2008_07_000000602043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA02043, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02043 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 juillet 2006 et régularisée le 4 août 2006, présentée pour M. El Mustapha X élisant domicile chez Y, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405139 rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 31 mai 2001, confirmée par une décision implicite de rejet de son recours gracieux, refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 27 avril 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 31 mai 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite de cette même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ; Sur la décision en date du 31 mai 2001 : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2000-1-437 du 28 février 2000, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Michel Jeanjean, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, délégation pour signer «toutes décisions en toutes matières et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre», en application des dispositions du décret du 24 juin 1950 et du décret du 10 mai 1982 susvisés ; que, d'une part, l'arrêté du 28 février 2000 a été pris conformément aux dispositions des décrets du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés, que le Gouvernement a pu légalement énoncer dès lors qu'elles ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Jeanjean pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui indique que la situation de l'intéressé a été examinée au regard de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'appelant ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait un entretien préalable à la décision avec l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que l'appelant soutient qu'il est entré en France en mai 1991 et qu'il y réside depuis lors ; que toutefois il n'a produit, aussi bien en première instance qu'en appel, que des documents partiels qui ne sont pas suffisants pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national durant les dix années qui ont précédé l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que l'appelant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que M. X, alors âgé de 34 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, notamment auprès de son oncle chez lequel il réside et de ses cousins, et se prévaut du décès de son père qui a servi dans l'armée française, les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence d'attaches familiales au Maroc ; que dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7° précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'en outre, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2001 ; Sur la décision implicite rejetant le recours gracieux : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : «Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite est illégale ; Considérant, toutefois, que le recours gracieux présenté le 13 juillet 2001 par M. X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 31 mai 2001 par le préfet de l'Hérault à l'intéressé, lequel était motivé en droit et en fait ; que, par suite, en l'absence d'éléments de fait nouveaux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision implicite de rejet du recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée par M. X en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution» ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent dès lors être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA02043 2 mtr

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