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06MA02254

CETATEXT000019427547 J6_L_2008_07_000000602254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA02254, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02254 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES COSTA M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Tahina Harilala X, élisant domicile 5 allée Gabriel Faure à Saint Gély du Fesc

(34980), par Me Costa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305393 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mai 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé le 26 juin 2003 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, et de condamner l'Etat à lui verser 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui.» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 «La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention : visiteur» ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13 de la même ordonnance et de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions précitées est subordonnée à la présentation d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs de la décision que le préfet de l'Hérault ne s'est pas cru tenu de refuser tout titre de séjour à M. X au motif que l'intéressé était entré en France muni d'un visa de 90 jours et qu'il a notamment examiné la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, les moyens tiré de l'erreur de droit à s'être cru à tort tenu de rejeter la demande et de l‘absence d'examen particulier du dossier manquent en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, qui ne demandait initialement que la délivrance d'un titre de séjour «étudiant» alors qu'il est constant qu'il n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement, a présenté à l'occasion de son recours gracieux une demande «à titre subsidiaire» de carte de séjour temporaire «visiteur», il est, en tout état de cause, constant qu'il était entré en France sans être muni du visa d'une durée supérieure à trois mois exigé par les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susmentionné ; qu'ainsi cette demande ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, que si l'épouse de M. X réside régulièrement en France avec leur enfant né en avril 2000, il est constant que celle-ci détient un titre de séjour en qualité d'étudiant et n'a, par suite, pas vocation à demeurer en France une fois ses études achevées ; que M. X étant de plus entré en France le 6 mars 2003 et ne vivant pas, par suite, avec son enfant avant cette date, les décisions attaquées n'ont pas méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs tirés de la brièveté du séjour en France de M. X et du caractère provisoire de la présence en France de son épouse dès lors qu'elle y séjourne régulièrement en vertu d'un titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni ne portent, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, enfin, que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé le 26 juin 2003 contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahina Harilala X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 06MA02254 2

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