CETATEXT000019427550 J6_L_2008_07_000000602673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA02673, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02673 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE LEGIER Mme Sylvie CAROTENUTO Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour Mme Jeanine X, Mme Valérie X épouse Y agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille Laurianne, Melle Audrey Y et M. Norbert Y, demeurant ..., par Me Légier ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300574 du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse à les indemniser des préjudices subis à la suite de l'accident de bicyclette sur la voie publique de M. Gilbert X, leur époux et père, le 18 mai 2000 ; 2°) de condamner le département de Vaucluse à verser, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif, à Mme Jeanine X et Mme Valérie X épouse Y la somme de 1.500 euros au titre des souffrances physiques endurées par M. X, à Mme Jeanine X la somme globale de 62.841,40 euros pour divers préjudices, à Mme Valérie X épouse Y la somme globale de 16.000 euros pour elle-même et celle de 12 000 euros pour Laurianne, à Mlle Audrey Y la somme de 12 000 euros et à M. Norbert Y la somme de 12 000 euros ; 3°) de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire présenté le 11 septembre 2007, par la mutualité sociale agricole de Vaucluse, sans ministère d'avocat, qui conclut à la condamnation du département de Vaucluse à lui verser le montant des prestations servies à son assuré, M. X, soit la somme de 29.740,26 euros, à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire et une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu la mise en demeure adressée le 6 décembre 2007 au département de Vaucluse sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2008, présenté pour le département de Vaucluse, par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu l'invitation à régulariser le dépôt de son mémoire par ministère d'avocat en date du 2 octobre 2007 à la mutualité sociale agricole de Vaucluse ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2008, présenté pour Mme Jeanine X et autres qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; ............. Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté par la mutualité sociale agricole de Vaucluse, sans ministère d'avocat, qui maintient ses précédentes écritures et demande à la Cour de lui verser le montant des prestations versées à M. X, assorti des intérêts à compter du jugement et de fixer à 941 euros l'indemnité forfaitaire sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de Mme Carotenuto ; - les observations de Me Légier représentant Mme Jeanine X et autres et Me Berguet représentant le département de Vaucluse ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 18 mai 2000 vers 13 heures 45, M. X, alors âgé de 66 ans, a fait une chute alors qu'il circulait à bicyclette, sur la route d'Orange, derrière Mme X, son épouse, et Mme Y, sa fille ; qu'il a été grièvement blessé et est décédé le 15 juin 2000 des suites des lésions cérébrales consécutives à cet accident ; que le Tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a retenu la responsabilité du département de Vaucluse pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et a considéré que l'inattention et l'imprudence de la victime étaient constitutives d'une faute de nature à exonérer en totalité la responsabilité du département ; que Mme X, Mme X épouse Y agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille Laurianne, ainsi que Mlle Y et M. Y, les petits-enfants de M. X relèvent appel de ce jugement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. X a été provoquée par la présence d'un trou, situé à 50 centimètres du bord de la route, dont les témoignages des riverains attestent l'existence, l'ancienneté et sa profondeur certaine ; que si le département déclare que la direction départementale de l'équipement a procédé à une réparation de ce trou le 9 mai 2000, que ledit trou s'était réouvert sur une portion de 15 à 20 centimètres et une profondeur de 3 centimètres et qu'un agent de la même direction a indiqué que, avant rebouchage dans les 48 heures après l'accident, la profondeur réelle du trou était de 3 centimètres, il ne fournit à la Cour aucun élément permettant d'apprécier l'exactitude de ses affirmations ; qu'ainsi, le département de Vaucluse n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique dont M. X était un usager ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'ignorait pas que la voie qu'il empruntait, qui était proche de son domicile, comportait des dangers résultant de l'état de la chaussée pour un utilisateur circulant à bicyclette ; qu'en outre l'obstacle était parfaitement visible à l'heure de l'accident et en ligne droite ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. X suivait de trop près sa fille qui lui a caché l'obstacle ; que, dans ces conditions, M. X, en se laissant surprendre par le trou en question au point de ne pas pouvoir l'éviter, a fait preuve d'inattention et d'imprudence ; que ce défaut d'attention et cette imprudence sont constitutifs d'une faute de nature à exonérer le département du tiers de sa responsabilité ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X avait commis une faute de nature à exonérer totalement le département de Vaucluse des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice corporel de M. X : Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il suit de là qu'outre leur propre préjudice, Mme X et Mme X épouse Y ont droit à la réparation du préjudice qu'a subi M. X, alors même qu'il n'avait, avant son décès, introduit aucune action ; qu'elles sont donc fondées à demander une indemnité au titre des souffrances endurées par leur époux et père ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme demandée de 1.500 euros ; que les 2/3 de cette somme devra donc leur être versée en leur qualité d'héritières de M. X ; En ce qui concerne le préjudice des requérants : Considérant que M. X a été hospitalisé pendant près d'un mois avant son décès ; que le préjudice moral et les troubles subis par Mme X, épouse de la victime, dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 21.000 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice moral et des troubles subis par la fille de la victime, Mme X épouse Y dans ses conditions d'existence en évaluant ceux-ci à la somme de 15.000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale des trois petits-enfants de la victime en la fixant à la somme de 6.000 euros pour chacun ; Considérant qu'à la suite du décès de son époux, qui était âgé de 66 ans, Mme X a subi un préjudice économique dont elle est fondée à demander réparation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites, que M. X disposait de revenus pour un montant mensuel de 8.114,12 francs soit 1.236,99 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que Mme X peut prétendre, au titre du préjudice pour perte de revenus du fait du décès de son époux, à une réparation sur la base de 50 % de cette somme, déduction faite de la pension de réversion de 1.864,75 francs, soit 284,28 euros qu'elle perçoit mensuellement, soit une base mensuelle de 2.192,31 francs, soit 334,22 euros et une base annuelle de 4.010,64 euros ; qu'ainsi, compte tenu de l'âge de M. X lors de son décès, du montant du salaire qu'il percevait avant l'accident et de la pension de réversion dont bénéficie son épouse, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par Mme X du fait du décès de son époux en les fixant à la somme de 28.000 euros ; Considérant que Mme X produit devant la Cour des factures correspondant aux frais d'obsèques de M. X pour un montant de 1.341,40 euros ; que le préjudice à ce titre doit être évalué à cette somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global de Mme X s'élève à la somme de 50.341,40 euros, que celui de Mme X épouse Y, s'élève à la somme 21.000 euros et celui de Mlle Y et de M. Y s'élève à la somme de 6.000 euros chacun ; que compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, les deux tiers de ces préjudices doivent être mis à la charge du département de Vaucluse ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal des indemnités qui leur sont dues à compter du 31 janvier 2003, date d'enregistrement de leur requête devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse : Considérant qu'aux termes de l'article R 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 431-2 (...) » ; Considérant que, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens, la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse n'a pas régularisé le dépôt de ses écritures par ministère d'avocat ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au département de Vaucluse la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1.500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2006 est annulé. Article 2 : Le département de Vaucluse versera à Mme Jeanine X et à Mme Valérie X épouse Y, en leur qualité d'héritières de M. Gilbert X, la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003. Article 3 : Le département de Vaucluse versera à Mme Jeanine X la somme de 33.560,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003. Article 4 : Le département de Vaucluse versera à Mme Valérie X épouse Y une somme de 14.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003. Article 5 : Le département de Vaucluse versera à Mlle Audrey Y et à M. Norbert Y une somme de 4.000 euros chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2003. Article 6 : Les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse sont rejetées. Article 7 : Le département de Vaucluse versera à Mme Jeanine X et autres une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Les conclusions du département de Vaucluse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à Mme Valérie X épouse Y, à Mlle Audrey Y, à M. Norbert Y, au département de Vaucluse, à la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 06MA02673 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.