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06MA03499

CETATEXT000019427551 J6_L_2008_07_000000603499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 06MA03499, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03499 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP APAP CHAPUIS M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006, présentée pour M. Ludovic X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Apap-Chapuis ; M. X demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0300426 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 2006 par lequel sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de sa démission de l'emploi qu'il occupait dans la commune de Sérignan a été rejetée ; 2°) de condamner la commune de Sérignan au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de Me Barbeau-Bournoville, de la SCP d'avocats CGCB, pour la commune de Sérignan ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent d'entretien de la commune de Sérignan, a présenté sa démission le 16 août 2001 ; que ladite démission a été acceptée par décision du maire de la commune en date du 22 août 2001 ; que M. X fait appel du jugement en date du 4 octobre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour lui de l'acceptation de sa démission ; Considérant que M. X soutient que la commune de Sérignan a commis une faute en acceptant sa démission dès lors que celle-ci a été présentée sous la contrainte ; que l'intéressé n'établit cependant aucunement avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de nature à le contraindre de présenter sa démission ; que s'il fait par ailleurs état de menaces d'une sanction disciplinaire, il est constant qu'une procédure disciplinaire a effectivement été engagée le 31 juillet 2001 mais, la procédure disciplinaire garantissant les droits de l'agent à présenter sa défense et l'issue de la procédure disciplinaire ne pouvant être une sanction plus sévère que l'éviction du service, l'engagement de cette procédure disciplinaire n'est pas de nature à constituer un élément d'une contrainte ayant conduit l'intéressé à démissionner dans des conditions qui auraient rendu fautive l'acceptation par le maire de cette démission ; qu'ainsi, la faute alléguée à l'appui des conclusions indemnitaires de la requête n'étant pas établie, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à son indemnisation du préjudice subi du fait de sa démission de l'emploi qu'il occupait dans la commune de Sérignan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Sérignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Sérignan tendant à l'application de l'article susvisé ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sérignan tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic X, à la commune de Sérignan et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 06MA03499 2

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