CETATEXT000019427555 J6_L_2008_07_000000700966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA00966, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00966 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00966, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat pour M. Abdallah X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602547 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que le rejet de son recours gracieux présenté le 28 mars 2006 serait irrégulier dès lors que, relevant du pouvoir discrétionnaire détenu en la matière par le préfet, ce dernier ne pouvait en déléguer la signature au chef du bureau des étrangers de la préfecture ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient devant la Cour que, par les documents qu'il produit tant en première instance qu'en appel, il établit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien susvisé, dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle et continue en France à compter de l'année 1995 incluse ; que, toutefois, d'une part et comme l'a jugé le tribunal administratif, il ressort du dossier examiné que l'intéressé ne fournit pour l'année 2001, outre des attestations de particuliers, que deux certificats médicaux et un certificat de travail pour une période de 4 jours au mois d'octobre ce qui ne saurait suffire à la démonstration nécessaire et, d'autre part, la période durant laquelle le demandeur a fait l'objet d'une interdiction du territoire, fut-elle non exécutée, ne saurait, pour la durée de celle-ci, être prise en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les dispositions et stipulations précédemment rappelées ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le préfet des Bouches du Rhône et le tribunal administratif ont entaché leurs décisions respectives d'une erreur de fait dès lors qu'il est constant qu'il est hébergé par son frère à l'égard duquel le lien de parenté est établi et se trouvant lui-même en situation régulière en France, cette circonstance, pour réelle qu'elle soit, n'est pas à elle seule de nature à faire regarder l'intéressé comme étant en situation de pouvoir bénéficier des dispositions des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 11 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit par ailleurs pas ne plus avoir de famille en Tunisie ; que, par suite et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée selon laquelle l'intéressé, doté de facultés mentales limitées, serait demeuré auprès de son frère sans avoir de vie affective propre, la décision de refus en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale en France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tenant à ce que le jugement attaqué aurait validé a posteriori une motivation de la décision administrative en litige distincte de celle qui a servi à la fonder n'est pas appuyé des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, en tout état de cause, il résulte de la décision préfectorale du 9 février 2006 que celle-ci comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit invoquées par le préfet devant le tribunal administratif et qu'il a également pris en considération pour se prononcer sur la demande de M. X ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le préfet est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance, reprises aux articles correspondants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, dès lors, le préfet des Bouches du Rhône n'était pas tenu de saisir préalablement à son refus la commission compétente du cas de M. X qui ne remplissait aucune des conditions de régularisation requises et le moyen correspondant ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 07MA00966 4 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.