CETATEXT000019427556 J6_L_2008_07_000000701045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA01045, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01045 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01045, présentée par Me Hayat Ahmed, avocat pour Mme Rachida Y, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308741, 0408341, 0408375, 0408494 et 0506135 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en dates des 3 octobre 2003, 14 octobre 2004 et 2 août 2005 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que des décisions verbales des 10 mars 2004 et 21 juillet 2004 par lesquelles l'agent d'accueil de la préfecture des Bouches du Rhône a refusé de la recevoir pour instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les décisions verbales des 10 mars 2004 et 21 juillet 2004 : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter les conclusions renouvelées en appel par Mme Y contre les refus verbaux qui auraient été opposés par les agents de guichet de la préfecture des Bouches du Rhône à ses demandes de rendez-vous formulées les 10 mars et 21 juillet 2004 ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 14 octobre 2004 : Considérant qu'il résulte des écritures présentées en défense par le préfet des Bouches du Rhône que la demande formulée par Mme Y le 11 octobre 2004 sur le fondement des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en vue de connaître les motifs de la décision implicite de refus qui a été opposée à sa demande de titre de séjour du 11 juin 2004 est restée sans réponse de la part de l'auteur de l'acte malgré la demande qui lui en avait été faite et dont il a régulièrement accusé réception ; que ce dernier ne saurait utilement faire valoir que le refus de titre de séjour qui a été opposé à l'intéressé le 2 août 2005 tiendrait lieu de réponse à la demande de motivation dont il s'agit ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du 14 octobre 2004 était irrégulière et que c'est par suite à tort que, par le jugement susvisé du 8 février 2007, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les décisions des 3 octobre 2003 et 2 août 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifié sous l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la modification législative intervenue le 26 novembre 2003 revendiquée par Mme Y : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » et que selon l'article L.313-12 du même code : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ; Considérant qu'il ressort du dossier que si Mme Y peut être regardée comme ayant établi que la rupture de la vie commune intervenue dès le 7 décembre 2000 avec son époux était consécutive à des violences conjugales dont elle a été l'objet et qui ressortent sans équivoque tant des constats et actes de police que des certificats médicaux figurant au dossier, il est toutefois constant que les dispositions précitées dont la requérante se prévaut en appel n'étaient pas en vigueur à la date des décisions attaquées ; que ces refus ont, par ailleurs, été opposés à l'intéressée non sur le fondement des dispositions invoquées par l'appelante en sa qualité de conjoint de français mais sur celles de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à sa situation privée et familiale en France sur le fondement desquelles elle avait formulé ses demandes de titre de séjour ; que, en outre, à la date où elle a présenté sa première demande de renouvellement de titre de séjour consécutivement à l'expiration de l'autorisation de un an qui lui avait été délivrée pour la période du 24 octobre 2001 au 23 octobre 2002 en qualité de conjoint de français, l'intéressée justifiait de moins de quatre mois de vie commune avec son époux selon ses propres déclarations et sa situation ne relevait plus des dispositions précitées de l'article L.313-11 4° ; qu'enfin, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L.313-12 du code que, contrairement à ce que soutient Mme Y et à supposer même que lesdites dispositions lui auraient été applicables à la date des actes en cause, le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour délivrer un titre de séjour, une telle délivrance étant subordonnée à un examen particulier des circonstances propres à chaque espèce et d'autre part, qu'au cas particulier, en refusant la délivrance de ce titre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, mariée depuis très peu de temps et ne justifiant pas ne plus avoir aucune attache familiale dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de délivrer à Mme Y un certificat de résidence de dix ans dès sa première demande de titre de séjour présentée lors de son entrée sur le territoire français au mois d'août 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y renouvelle en appel le moyen présenté au tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que sa situation en France lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » au sens des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation des refus préfectoraux de titre de séjour en dates des 3 octobre 2003 et 2 août 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation dirigées contre les refus préfectoraux de titre de séjour du 3 octobre 2003, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, d'autre part, il est constant que, par sa décision susvisée en date du 2 août 2005, laquelle, comme il vient d'être dit, n'est pas entachée d'illégalité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est livré à un examen complet de la demande dont l'avait saisi Mme Y ; qu'il s'ensuit que l'annulation ci-dessus prononcée, pour vice de forme, de la décision implicite née précédemment du silence que cette autorité avait gardé sur la même demande, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que le présent arrêt rejetant par ailleurs les conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 2 août 2005, il y a lieu en conséquence de rejeter dans leur ensemble les conclusions sus analysées présentées par Mme Y le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 février 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation présentée par Mme Y à l'encontre de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 14 octobre 2004 par le préfet des Bouches du Rhône. Article 2 : La décision implicite de refus du préfet des Bouche du Rhône en date du 14 octobre 2004 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rachida Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 07MA01045 5 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.