CETATEXT000019427558 J6_L_2008_07_000000701071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA01071, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01071 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROSSLER M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée 28 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01071, présentée par Me Frédéric Rossler, avocat pour M. Yassine X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0302502 et 0304719 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de l'entrer et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Abid, avocat de M. Yassine X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé, M. X soutient que la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que, au moyen des pièces qu'il fournit et provenant d'autorités publiques algériennes, il établit les menaces dont il a été l'objet dans son pays en raison de sa participation active à la lutte contre le terrorisme dans sa commune durant les années 1995 et 1996 en sa qualité de garde communal auxiliaire des services de gendarmerie et, d'autre part, que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a fait une lecture erronée de son passeport, dès lors que, contrairement à ce qui est affirmé dans le jugement attaqué, il n'est retourné qu'une seule fois en Algérie, du 31 janvier au 19 février 2003 pour assister aux obsèques de sa mère au péril de sa vie ; Considérant, en premier lieu, que pour justifier sa demande M. X a joint à celle-ci : une attestation de la commune de Oum El Bouaghi selon laquelle il a travaillé comme employé communal du 22 septembre 1995 au 26 octobre 1996 mais qui n'établit pas comme il le soutient qu'il aurait servi dans des forces supplétives à la gendarmerie algérienne chargées de lutter contre le terrorisme, quelques photographies qui ne sauraient être rattachées à l'origine des menaces alléguées ainsi que huit attestations de particuliers établies postérieurement à la demande d'asile territorial et au refus ministériel en cause ; que, par ces documents, l'intéressé n'établit ni les motifs ni la réalité de menaces graves, directes et personnelles de persécution dont il aurait été l'objet en Algérie pas plus que l'existence et la gravité de risques pour sa vie et sa liberté ou de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité de la tentative d'assassinat dont le demandeur soutient avoir été l'objet au mois de septembre 1995 et qui aurait justifié sa demande d'asile territorial n'est nullement établie en l'absence du rapport d'enquête afférent dont il est fait état mais qui n'est pas produit au dossier ; que la circonstance établie que l'un de ses cousins a été assassiné au mois d'octobre 1996 par un groupe terroriste n'est pas de nature à démontrer que le requérant aurait été personnellement exposé à un tel risque ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le tribunal a fait état de deux voyages dans son pays d'origine depuis son entrée en France, que M. X n'a en réalité pas effectués, reste sans influence sur la pertinence des motifs retenus par les premiers juges eu égard à ce qui précède, et dès lors, en outre, qu'il est constant que l'intéressé s'est rendu en Algérie durant trois semaines aux mois de janvier et février 2003 sans établir qu'il y aurait été exposé à des menaces personnelles au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N° 07MA01071 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.