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07MA01099

CETATEXT000019427560 J6_L_2008_07_000000701099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA01099, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01099 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI JEGOU-VINCENSINI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01099, présentée par Me Jean-Christophe Jegou Vincensini, avocat, pour M. Madjid X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508580 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de l'entrer et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement susvisé M. X renouvelle en appel les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille et tirés de ce qu'il est en droit de bénéficier d'une régularisation de sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que le refus de titre de séjour en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 07MA01099 2 vt

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