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07MA01531

CETATEXT000019427561 J6_L_2008_07_000000701531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA01531, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01531 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée par M. Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602164 du 2 mars 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté le recours gracieux par lequel il demandait un arbitrage à la suite de sa non-titularisation en qualité de professeur certifié ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 2 mars 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser en qualité de professeur certifié de lettres modernes ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; qu'aux termes de l'article R.421-2 dudit code : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa.» ; qu'aux termes de l'article R.421-5 de ce même code : «Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention des voies et délais de recours accompagnant le refus du 24 août 2005 litigieux, notifié à l'appelant le 9 septembre 2005, indiquait que cette décision était susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux dans le délai de deux mois à compter de sa notification et que le silence gardé par le ministre pendant quatre mois à compter de la réception d'un éventuel recours gracieux vaudrait décision implicite de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de deux mois, M. X a formé un recours gracieux contre la décision du 24 août 2005 dont il a été accusé réception par le ministre le 26 octobre 2005 ; que ce recours a interrompu le délai dont disposait l'appelant pour saisir le juge administratif ; que la mention précitée figurant dans le refus litigieux a empêché la naissance, prévue par les dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative, d'une décision implicite de rejet deux mois plus tard ; qu'une telle décision n'est intervenue qu'à l'expiration du délai de quatre mois que le ministre avait indiqué dans le refus du 24 août 2005, soit le 26 février 2006, date à laquelle un nouveau délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir ; que la demande présentée par le requérant, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 24 avril 2006, n'était par suite pas tardive ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme manifestement irrecevable ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice du 2 mars 2007 est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'éducation nationale. N° 07MA01531 2 mtr

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