CETATEXT000019427562 J6_L_2008_07_000000701541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA01541, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01541 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VINCENSINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 mai 2007, sous le n° 07MA01541, présentée par Me Vincensini, avocat, pour Mme Ese SAFAK épouse X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0605768 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 août 2006 portant à son encontre refus de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 150 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que son mari réside en France depuis 1999 ; - qu'elle-même y réside depuis 2002 ; - que leurs trois enfants mineurs y sont scolarisés ; - qu'ainsi le préfet a méconnu l'article L.313-11 7°, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2008 au greffe de la Cour, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la requête est irrecevable comme se bornant à reprendre les écritures de première instance ; - que, subsidiairement, en l'absence d'élément nouveau, la requête peut être rejetée par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mme X, de nationalité turque, expose qu'elle est entrée en France en 2002 et qu'elle y réside avec son mari et leurs trois enfants mineurs ; que toutefois, dès lors notamment que son mari est lui aussi en situation irrégulière, il n'est pas établi que la décision en litige, qui n'a pas pour effet de séparer les membres de la famille, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ese SAFAK épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA01541 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.