CETATEXT000019427564 J6_L_2008_07_000000702145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA02145, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02145 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CICCOLINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02145, présentée par Me Ciccolini, avocat pour M. Nordin X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505624 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour en date du 4 janvier 2005 ensemble du rejet implicite de son recours gracieux en date du 7 juin 2005 ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 4 janvier 2005 reçue le 6 janvier 2005 par le préfet des Alpes-Maritimes, M. X, de nationalité marocaine, a demandé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par lettre du 7 juin 2005 reçue par le préfet le 10 juin 2005, il a présenté un recours gracieux contre le rejet implicite de sa demande de titre de séjour ; qu'ayant contesté les rejets implicites de sa demande de titre de séjour et de son recours gracieux devant le Tribunal administratif de Nice, ce dernier a rejeté sa requête par le jugement susvisé du 3 mai 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; Considérant que M. X, né en 1980, expose qu'il est entré en France en 2004 pour rejoindre ses parents ainsi qu'un frère et une soeur qui y résident régulièrement ; que toutefois compte tenu du caractère récent du séjour en France du requérant à la date du refus de séjour en litige, et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident selon ses dires un frère et une soeur, il n'est pas établi que le refus de séjour attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti tant par les dispositions précitées que par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Nordin X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02145 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.