← France

07MA02316

CETATEXT000019427565 J6_L_2008_07_000000702316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA02316, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02316 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI DANTCIKIAN M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 21 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA02316, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700854 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 25 janvier 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme , de nationalité tunisienne, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme , et l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par les avenants du 19 décembre 1991 et du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme a épousé le 6 août 2005 un ressortissant français, et a reçu du fait de ce mariage une carte de séjour temporaire ; que, saisi d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a, par les décisions en litige du 25 janvier 2007, refusé d'y faire droit, motifs pris de la cessation de la vie commune des époux et de ce qu'il n'était pas établi que la vie commune avait été rompue à l'initiative de Mme du fait des violences conjugales qu'elle aurait subies, et a prescrit à cette dernière de quitter le territoire français ; Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a annulé les décisions du 25 janvier 2007 aux motifs, d'une part, que la compétence du secrétaire général de la préfecture à l'effet de prendre les décisions n'était pas établie, d'autre part que le préfet avait inexactement apprécié les faits en estimant que les violences conjugales invoquées par Mme n'étaient pas établies ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de la décision en litige portant refus de séjour à l'encontre de Mme et obligation de quitter le territoire français, avait reçu du préfet une délégation de signature en date du 7 août 2006 publiée le même jour au recueil des actes de la préfecture ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 janvier 2007 ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ; que Mme , qui ne conteste pas la cessation de la vie commune avec son ancien conjoint français, fait valoir qu'elle a subi des violences conjugales ; que toutefois les attestations de proches qu'elle produit au soutien de ses dires ainsi que le récépissé de ses propres déclarations aux services de police ne suffisent pas à établir la réalité des violences alléguées ; que le certificat médical qu'elle produit, qui fait état de ses allégations de coups et blessures n'est pas non plus de nature, compte tenu de ses termes, à établir la réalité de ces violences ; que le jugement de divorce prononcé à ses torts exclusifs postérieurement à la décision en litige par le Tribunal de grande instance de Nice ne comporte lui non plus aucune mention de nature à établir qu'elle aurait rompu la communauté de vie en raison de violences conjugales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en ne reconnaissant pas la réalité des violences invoquées ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que Mme , entrée en France en 2006, n'avait plus à la date de la décision en litige de communauté de vie avec son conjoint dont elle était en instance de divorce ; que la circonstance qu'un oncle, une tante et une cousine résident en France et qu'elle aurait reçu une promesse d'embauche ne suffit pas à établir que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 25 janvier 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme , de nationalité tunisienne, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme , et l'a condamné à verser à cette dernière une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice et les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA02316 4 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.