CETATEXT000019427570 J6_L_2008_07_000000702439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/75/CETATEXT000019427570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07/07/2008, 07MA02439, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02439 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MARTINI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 29 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02439, présentée par Me Martini, avocat, pour M. Fathi X, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez M. Saad X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0701382 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour à son encontre et obligation de quitter le territoire français ; 2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 euros d'astreinte par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Rivalan substituant Me Martini, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les décisions attaquées, qui indiquent les éléments de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées, sont suffisamment motivées au regard des prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière... (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que le requérant, qui n'était pas titulaire à la date des décisions en litige de l'autorité parentale sur sa fille française résidant en France, n'établit pas qu'il subvenait à ses besoins et à son éducation ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient méconnu l'intérêt supérieur de la fille française du requérant ; Considérant que si M. X fait valoir que ses parents ainsi que ses frères et soeurs et sa fille française résident en France, il ressort de ses dires que deux de ses enfants résident en Tunisie ; qu'il n'est pas établi qu'il est le seul qui puisse apporter à son père l'aide dont celui-ci aurait besoin compte tenu de son état de santé ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; Considérant que si M. X invoque des problèmes de santé, sans d'ailleurs alléguer qu'ils ne peuvent être traités qu'en France, et l'importance des liens qu'il a tissés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son séjour ; Considérant enfin que si M. X conteste le motif des décisions attaquées tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien-fondé de ce motif, le préfet aurait pris les mêmes décisions en ne se fondant que sur les autres motifs tirés de ce que M. X ne pouvait se prévaloir ni de la présence en France d'un enfant français ni de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA02439 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.