CETATEXT000019427855 JG_L_2008_08_000000311954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/78/CETATEXT000019427855.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/08/2008, 311954, Inédit au recueil Lebon 2008-08-29 Conseil d'État 311954 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Martin SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY M. Jérôme Michel M. Olléon Laurent Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Europe Snacks, qui vient aux droits de la société Atlantic Snacks, au titre de la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la SA Europe Snacks les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur le fondement de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SA Europe Snacks, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Europe Snacks, qui vient aux droits de la société Atlantic Snacks et qui a pour activité la commercialisation de biscuits apéritifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture d'audit réalisé à l'occasion du changement de contrôle résultant de l'acquisition des actions de la société Atlantic Snacks par la société holding forbachoise de participation SFDP ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SA Europe Snacks au titre de la période du 1er février 1997 au 30 novembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.