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07VE00639

CETATEXT000019429048 J0_L_2008_07_000000700639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/07/2008, 07VE00639, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00639 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Arnaud X, demeurant ..., M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405229 du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il n'a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 avril 2004, décidant, par mesure disciplinaire, son déplacement d'office et l'affectant à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville à compter du 1er mai 2004 qu'en tant qu'il était entaché d'une rétroactivité illégale du 1er au 4 mai 2004 ; 2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il l'a affecté d'office à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville à compter du 5 mai 2004 ; Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; que la sanction est disproportionnée ; qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 16 avril 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des collectivités locales a décidé le déplacement d'office, par mesure disciplinaire, de M. Arnaud X et l'a affecté à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville à compter du 1er mai 2004 ; qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 janvier 2007 annulant cet arrêté en tant qu'il était entaché de rétroactivité illégale pour la période du 1er au 4 mai 2004, le ministre a pris, le 7 mars 2007, un nouvel arrêté affectant l'intéressé à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville ; que M. X relève appel du jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 16 avril 2004 et demande, dans le dernier état de ses conclusions, l'annulation de cet arrêté ainsi que de celui du 7 mars 2007 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en tant qu'il affecte, par mesure disciplinaire, M. X à la circonscription de sécurité publique de Sartrouville à compter du 16 avril 2007, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2004 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce qu'aucune enquête administrative n'aurait été ordonnée est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire imposant cette formalité préalablement à la prise de la sanction dont il a fait l'objet ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le conseil de discipline et l'auteur de l'arrêté litigieux aient retenu des fautes qui ne figuraient pas sur la fiche de proposition de sanction rédigée par le supérieur direct de M. X n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, le requérant n'alléguant pas qu'il n'aurait pas été à même de s'expliquer sur ces éléments ; Considérant, en troisième lieu, que la présence et la participation avec voix délibérative au conseil de discipline du supérieur hiérarchique de M. X, directeur des polices du Val-d'Oise, n'est pas à elle seule de nature à entacher de partialité la procédure disciplinaire, nonobstant sa participation au vote, dès lors qu'il n'a pas pris la parole au sujet du requérant devant le conseil de discipline et qu'aucun élément du dossier ne démontre sa partialité ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que le dossier qui lui avait été communiqué avant la prise de sanction était incomplet car n'y figuraient ni les sanctions ni les lettres de félicitations le concernant, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie dès lors que, d'une part, il n'établit pas avoir obtenu de lettres de félicitations et, d'autre part, l'absence de mention du blâme reçu antérieurement, et dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait été informé, n'a pu lui porter préjudice ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si M. X soutient que la mesure de déplacement d'office dont il a fait l'objet, motivée par des retards dans la rédaction des contraventions et des transmissions tardives de timbres-amendes, par le temps excessif mis à transmettre vingt-deux procédures pénales relatives à des gens du voyage, par des retards non justifiés de prise de service, par la transmission tardive d'un arrêt de travail ne permettant pas le contrôle de celui-ci et par la circonstance que l'intéressé a fait preuve de façon répétée d'indiscipline vis-à-vis de sa hiérarchie, serait entachée d'erreur de fait, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, dès lors, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme matériellement établis ; que ces fautes étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que la sanction du déplacement d'office n'est pas, au regard de leur gravité, manifestement disproportionnée ; Considérant que si M. X soutient qu'en réalité, la sanction dont il a fait l'objet serait motivée par ses activités syndicales, il ne le démontre aucunement ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a annulé l'arrêté du 16 avril 2004 prononçant son déplacement d'office qu'en tant qu'il était entaché de rétroactivité illégale pour la période du 1er au 4 mai 2004 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00639 2

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