← France

07VE01083

CETATEXT000019429049 J0_L_2008_07_000000701083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 17/07/2008, 07VE01083, Inédit au recueil Lebon 2008-07-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01083 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO BATAILLE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Méguini X, demeurant 2..., par Me Bataille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503950 en date du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villebon-sur-Yvette à lui verser les sommes de 19 609,24 euros au titre de rappel de salaires et de 40 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre ces sommes à la charge de la commune ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'après le retrait par le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette d'une mesure de révocation à son encontre, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles ; que cette situation a perduré jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'ayant demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 2004, il a fait l'objet le 22 décembre 2003 d'une nouvelle mesure de révocation, également retirée par le maire ; qu'entre-temps, il avait sollicité une mutation dans la commune de Trappes, mais que le maire de Villebon-sur-Yvette a donné à son collègue de Trappes des informations défavorables sur son compte qui ont fait échouer son projet ; que, placé à nouveau en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er novembre 2005, il a formé le 19 novembre 2005 une demande tendant à ce que la commune lui verse son entier salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que le maire a rejeté cette demande par décision du 16 mars 2005 ; que sa réintégration était de droit à compter du 1er janvier 2004 ; que la commune a attendu le 15 décembre 2004 pour lui proposer un emploi vacant ; que le refus de le réintégrer à la date du 1er janvier 2004 est entaché de détournement de pouvoir ; que, de surcroît, il a subi un préjudice moral en raison de la résistance abusive de la commune et des informations défavorables données au maire de Trappes ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Mialet, pour la commune de Villebon-sur-Yvette, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent administratif, a été recruté par la commune de Villebon-sur-Yvette le 1er janvier 2001 pour exercer les fonctions d'éducateur sportif au centre sportif municipal ; qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui n'a pas abouti ; qu'à la suite d'une période de disponibilité pour convenances personnelles de vingt mois, il a sollicité sa réintégration à la date du 1er janvier 2004 ; qu'une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, mais qu'aucune sanction n'a été prononcée à l'issue de celle-ci ; qu'à la fin de l'année 2004, il a refusé le poste qui lui a été proposé par la commune et a de nouveau été placé en disponibilité à compter du 1er janvier 2005 ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 mars 2007 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villebon-sur-Yvette à lui verser la somme de 19 609,24 euros au titre des salaires et primes qu'il n'a pas perçus en raison de son absence de réintégration dans les effectifs de la commune entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, ainsi que la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices personnel et moral qu'il estime avoir subis en raison du comportement de la commune à son égard ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : « Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé » ; que M. X, placé à sa demande en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er mai 2002 au 31 décembre 2003, fait valoir que la commune était tenue de le réintégrer à la date du 1er janvier 2004, alors qu'elle ne lui a pas proposé de réintégration avant le 15 décembre 2004 ; que, cependant, il ne conteste pas que cette date était celle de la première vacance correspondant à son grade, et qu'il a refusé le poste ainsi proposé ; que, dès lors, M. X, qui n'est pas fondé à soutenir que sa réintégration était de plein droit à la date du 1er janvier 2004, doit être regardé comme ayant été maintenu en disponibilité pour l'année 2004 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retrait de la sanction de révocation prise par le maire à l'encontre de M. X à la suite de l'avis défavorable du conseil de discipline de recours soit à l'origine de sa non-réintégration au cours de l'année 2004 ; que, dès lors, la décision de ne pas réintégrer l'intéressé au 1er janvier 2004 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi, la commune n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X, celui-ci n'est pas fondé à demander réparation du préjudice financier résultant de cette absence de réintégration ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que le maire de Villebon-sur-Yvette aurait propagé des informations défavorables le concernant auprès de la commune de Trappes alors qu'il avait demandé sa mutation dans cette ville, il ne l'établit pas ; que le requérant ne démontre pas davantage qu'en ne lui proposant un poste que le 15 décembre 2004, la commune aurait fait preuve de « résistance abusive » ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander réparation d'un prétendu préjudice moral résultant d'agissements fautifs de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Villebon-sur-Yvette sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villebon-sur-Yvette présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 07VE01083 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.