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07VE02868

CETATEXT000019429054 J0_L_2008_07_000000702868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE02868, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02868 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CAZIN Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu 1°), sous le n° 07VE02868, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 novembre 2007 et 4 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE DE VANVES, par Me Cazin ; la COMMUNE DE VANVES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707124 en date du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à sa demande de provision au-delà de la somme de 79 600 euros en réparation du préjudice résultant pour la commune de la mise en oeuvre pour la période courant du 1er janvier 2003 au 31 mai 2007, des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires la gestion partielle de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 672 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les frais de personnel nécessités par le transfert illégal des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports doivent être indemnisés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la durée moyenne d'un dossier doit être évaluée à vingt-deux minutes ; que deux agents ayant été affectés à ces tâches, l'un à temps plein, l'autre à temps partiel, il y a lieu de l'indemniser de ces charges de personnel auxquelles s'ajoutent des frais d'encadrement ; ............................................................................................................................................. Vu 2°), sous le n° 07VE02870, le recours, enregistré le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707124 en date du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la commune de Vanves une provision de 79 600 euros en réparation du préjudice résultant pour la commune de la mise en oeuvre pour la période courant du 1er janvier 2003 au 31 mai 2007, des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires la gestion partielle de la délivrance des cartes d'identité et des passeports ; 2°) de rejeter la demande formée par la commune de Vanves devant le juge des référés ; Il soutient que l'évaluation faite par le magistrat de première instance du préjudice subi par la commune est exagérée, la durée moyenne de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité ou de passeport devant être fixée à 12 minutes et non à 15 minutes ; que le coût annuel d'un agent de catégorie C est de 20 710 euros, ainsi qu'il ressort d'une étude nationale ; que le coût d'encadrement par un agent de catégorie A n'est pas justifié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Charoy, substituant Me Cazin, avocat de la COMMUNE DE VANVES, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant les deux instances enregistrées sous les numéros 07VE02870 et 07VE02868 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le paiement d'une provision de 79 600 euros à valoir sur les préjudices subis par la COMMUNE DE VANVES et résultant, pour la période courant du 1er janvier 2003 au 31 mai 2007, de l'illégalité des articles 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, puis de délivrer aux pétitionnaires les documents confectionnés par les préfectures ; que, d'autre part, la COMMUNE DE VANVES demande que le montant de l'indemnité provisionnelle qui lui est due soit porté à 167 678 euros ; Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'illégalité des dispositions des décrets précités qui ont eu pour effet d'imposer à la COMMUNE DE VANVES des suppléments de dépenses est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, l'obligation pour l'Etat de réparer le préjudice réellement subi par la COMMUNE DE VANVES du fait de la mise en oeuvre de ces dispositions illégales n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports instruites par la COMMUNE DE VANVES s'élève à 20 752 ; qu'il résulte d'une étude objective et précise, réalisée par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, que la durée moyenne de traitement d'un dossier doit être évaluée à 17 minutes et 30 secondes ; que la COMMUNE DE VANVES ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le temps de traitement d'un dossier soit porté à 22 minutes ; que le coût horaire annuel d'un agent de catégorie C s'élève sur la période à 14,25 euros ; que, dès lors, le coût en personnel d'exécution du traitement de ces dossiers dont la COMMUNE DE VANVES est fondée à demander le remboursement s'est élevé, pour la période en cause, à 85 257 euros, montant auquel la COMMUNE DE VANVES est, en outre, fondée à ajouter, à concurrence de 5 650 euros, le coût de l'encadrement de ces personnels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VANVES est fondée à demander que le montant de la provision non sérieusement contestable auquel elle a droit soit porté à 90 907 euros ; Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VANVES et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la COMMUNE DE VANVES par l'ordonnance n° 0707124 du 23 octobre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles est portée à 90 907 euros. Article 2 : L'ordonnance susvisée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE VANVES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VANVES et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont rejetés. 07VE02868-07VE02870 2

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