CETATEXT000019429055 J0_L_2008_07_000000702871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE02871, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02871 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GOUTAL Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu le recours, enregistré le 16 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0708080 en date du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la commune de Maisons-Laffitte une provision de 134 242 euros en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux communes la gestion partielle de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ; 2°) de rejeter la demande formée par la commune de Maisons-Laffitte devant le juge des référés ; Il soutient que l'évaluation faite par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du préjudice subi par la commune est exagérée, la durée moyenne de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité ou de passeport devant être fixée à 12 minutes et non à 15 minutes ; que le coût annuel moyen d'un agent de catégorie C est de 20 710 euros ; que la prescription quadriennale devait être opposée, pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003, les recours d'autres communes n'ayant pu interrompre le cours de la prescription à l'encontre de la commune de Maisons-Laffitte ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Peyret, substituant Me Goutal, avocat de la commune de Maisons-Laffitte, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le paiement d'une provision de 134 242 euros à valoir sur les préjudices subis par la commune de Maisons-Laffitte et résultant, pour la période courant du 4 décembre 2000 au 23 juillet 2007, de l'illégalité des articles 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, puis de délivrer aux pétitionnaires les documents confectionnés par les préfectures ; que, par des conclusions incidentes, la commune de Maisons-Laffite demande que le montant de l'indemnité provisionnelle qui lui est due soit portée à 442 421,54 euros ; Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'illégalité des dispositions des décrets précités, qui ont eu pour effet d'imposer à la commune de Maisons-Laffitte des suppléments de dépenses, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, l'obligation pour l'Etat de réparer le préjudice réellement subi par la commune de Maisons-Laffitte du fait de la mise en oeuvre des dispositions illégales n'est pas sérieusement contestable ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance » ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut la commune de Maisons-Laffitte est constitué par l'illégalité des articles 4 et 7 des décrets susmentionnés ; que les recours en annulation de ces dispositions, introduits devant le Conseil d'Etat par les communes de Maisons-Laffitte le 4 janvier 2000 et de Versailles le 24 avril 2001, ont interrompu la prescription encourue par toute autre commune et, notamment, par la commune de Maisons-Laffitte pour les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'ainsi, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ; Sur le montant de la provision : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports instruites par la commune de Maisons-Laffitte pour la période en litige s'élève à 27 465 ; qu'il résulte d'une étude objective et précise, réalisée par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, que la durée moyenne de traitement d'un dossier doit être évaluée à 17 minutes et 30 secondes ; que la commune de Maisons-Laffitte ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que le temps de traitement d'un dossier de carte nationale d'identité soit porté à 45 minutes ou que celui d'un passeport soit porté à 55 minutes ; que le coût moyen de la minute d'un agent de catégorie C s'élève sur la période à 0,27 euros et à 4,73 euros le dossier ; qu'ainsi, le coût en personnel du traitement de ces dossiers pour la commune s'est élevé, pour la période en cause, à 129 772 euros ; Considérant que, par les tableaux qu'elle a produits, la commune de Maisons-Laffitte justifie à hauteur de 10 650 euros des frais supplémentaires d'administration générale, consistant en des dépenses de confection de brochures, pochettes pour photos, tampons pour empreintes digitales et étiquettes, qu'elle a dû exposer pour la gestion de ces dossiers ; qu'en revanche, la commune de Maisons-Laffitte ne justifie pas avoir exposé des frais supplémentaires de photocopie, de téléphone ou de location de bureaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maisons-Laffitte est fondée à demander que le montant de la provision non sérieusement contestable auquel elle a droit soit porté à 140 422 euros ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune de Maisons-Laffitte de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la commune de Maisons-Laffitte par l'ordonnance n° 0708080 du 23 octobre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles est portée à 140 422 euros. Article 2 : L'ordonnance susvisée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la commune de Maisons-Laffitte la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et le surplus des conclusions incidentes de la commune de Maisons-Laffitte sont rejetés. N° 07VE02871 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.