CETATEXT000019429056 J0_L_2008_07_000000702872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429056.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 07VE02872, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02872 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DELVOLVE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la COMMUNE DE SEVRES, par Me Delvolve ; la COMMUNE DE SEVRES demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 0709440 en date du 24 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à lui verser une provision de 144 927 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre des dispositions illégales des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux communes la gestion partielle de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 349 156,03 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa créance à l'encontre de l'Etat n'est sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son montant ; que, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007, elle a géré 14 800 demandes de cartes nationales d'identité et 15 658 demandes de passeports ; qu'eu égard aux justificatifs produits, ses frais de photocopie et de personnel, ainsi que le coût de maintenance d'un logiciel informatique doivent être indemnisés pour des montants respectifs de 27 412,20 euros, 314 543,51 euros et 7 200,32 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Delvolve, avocat de la COMMUNE DE SEVRES, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SEVRES relève appel de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2007 par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle n'a condamné l'Etat qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle de 144 927 euros à valoir sur les préjudices résultant, pour la période courant du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007, de l'illégalité des articles 4 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et 7 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 qui ont transféré aux maires, agissant en tant qu'agents déconcentrés de l'Etat, la charge de recueillir et de transmettre aux autorités compétentes les demandes de passeports et de cartes nationales d'identité, puis de délivrer aux pétitionnaires les documents confectionnés par les préfectures ; que, par des conclusions incidentes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande que le montant de l'indemnité provisionnelle due à la COMMUNE DE SEVRES soit réduite ; Sur la recevabilité de l'appel incident : Considérant que la COMMUNE DE SEVRES demandant, par son appel, l'augmentation du montant de la provision qui lui a été allouée par le premier juge, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est recevable à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de la condamnation prononcée à son encontre ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'illégalité des dispositions des décrets précités qui ont eu pour effet d'imposer à la COMMUNE DE SEVRES des suppléments de dépenses est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors, l'obligation pour l'Etat de réparer le préjudice réellement subi par la COMMUNE DE SEVRES du fait de la mise en oeuvre des dispositions illégales n'est pas sérieusement contestable ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.» ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'a pas été partie à l'instance » ; Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut la COMMUNE DE SEVRES est constitué par l'illégalité des articles 4 et 7 des décrets susmentionnés ; que les recours en annulation de ces dispositions, introduits devant le Conseil d'Etat par les communes de Maisons-Laffitte le 4 janvier 2000 et de Versailles le 24 avril 2001 ont interrompu la prescription encourue par toute autre commune, et donc par la COMMUNE DE SEVRES, pour les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'ainsi, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée ; Sur le montant de la provision : Considérant, d'une part, que si le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient, d'une part, que le mode de calcul de la dotation globale de fonctionnement allouée à la COMMUNE DE SEVRES tiendrait compte des suppléments de dépenses induits par la gestion matérielle des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports et que la suppression de la délivrance des fiches d'état civil compenserait les dépenses supplémentaires à la charge de la commune, il ne l'établit pas ; que, d'autre part, la circonstance que la COMMUNE DE SEVRES, au lieu de créer des postes budgétaires afin de les pourvoir d'agents recrutés pour recueillir les demandes de documents d'identité, ait affecté des agents occupant des postes existants est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des frais de personnels que la commune a, en tout état de cause, dû supporter pour remplir les missions que lui avait confiées l'Etat et qu'elle n'a pu, de ce fait, consacrer à d'autres tâches ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de demandes de cartes nationales d'identité et de passeports instruites par la COMMUNE DE SEVRES à compter du 1er janvier 2000 s'élève à 30 458 titres ; qu'il résulte d'une étude objective et précise, réalisée par la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur, que la durée moyenne de traitement d'un dossier doit être évaluée à 17 minutes et 30 secondes ; que le coût annuel horaire moyen des agents de catégorie C de la COMMUNE DE SEVRES affectés à cette tâche s'élevant à 13,77 euros, les frais en personnel d'exécution du traitement de ces dossiers s'est élevé pour la commune, à 123 318 euros, montant auquel la COMMUNE DE SEVRES est en outre fondée à ajouter 10 908 euros, correspondant à 5 % du coût d'un agent d'encadrement de catégorie A ; Considérant que la COMMUNE DE SEVRES justifie à hauteur de 7 200 euros les frais informatiques qu'elle a exposés pour la gestion de ces documents d'identité ; qu'en revanche, s'agissant des frais de photocopies, les pièces produites par la requérante ne permettant pas d'établir la réalité de la dépense engagée et son lien direct à la gestion du service des cartes nationales d'identité et des passeports ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé à demander que le montant de la provision non sérieusement contestable auquel a droit la COMMUNE DE SEVRES soit ramené à la somme de 141 426 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE SEVRES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la COMMUNE DE SEVRES par l'ordonnance n° 0709440 du 24 octobre 2007 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles est ramenée à 141 426 euros. Article 2 : L'ordonnance susvisée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la COMMUNE DE SEVRES et le surplus des conclusions incidentes du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetés. 07VE02872 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.