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07BX00366

CETATEXT000019429075 J3_L_2008_07_000000700366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/07/2008, 07BX00366, Inédit au recueil Lebon 2008-07-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00366 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE FROGET Mme Florence REY-GABRIAC M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Gilbert X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gilbert X a exercé l'activité d'expert-comptable depuis 1969 jusqu'en décembre 2002, date à laquelle il a cédé sa clientèle pour un montant de 58 000 euros ; qu'il a mentionné sur sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l'année 2002, à raison de cette cession, une moins-value de 18 225 euros ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration, ayant relevé que le contribuable ne justifiait pas du prix d'acquisition de sa clientèle, a estimé que la cession avait été l'origine d'une plus-value d'un montant égal au prix de cession ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 et qui procède de l'imposition de ladite plus-value au taux de 16 % applicable aux plus-values professionnelles à long terme ; Considérant que, selon le régime défini par les articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts pour les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du bien, laquelle s'obtient en déduisant les amortissements de la valeur d'acquisition ; que M. X n'apporte, alors qu'il est seul en mesure de le faire, aucun élément de nature à établir l'exactitude de la date et de la valeur d'acquisition de sa clientèle qu'il invoque ; qu'il ne fournit pas le moindre élément susceptible de justifier l'évaluation de cette clientèle telle qu'il l'a portée, pour la première fois à compter de 2001, sur le registre des immobilisations ; que, de plus, il revendique en appel, sans davantage d'explication, une moins-value de 15 710 euros, soit un montant différent de celui indiqué dans sa propre déclaration de revenus ; qu'il ne saurait utilement, pour justifier une telle moins-value, soutenir qu'il a égaré tous les documents datant de l'année 1969 portant mention du prix d'acquisition ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que la plus-value était égale au prix de cession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gilbert X est rejetée. 2 No 07BX00366

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