← France

07NC00247

CETATEXT000019429092 J5_L_2008_08_000000700247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00247, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00247 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH-LAFFON Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Louis X demeurant ..., par la SCP d'avocats Gottlich-Laffon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 décembre 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2006 déclarant d'utilité publique et urgente l'expropriation d'immeubles situés en zone d'effondrement brutal à Moutiers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ledit arrêté, ensemble la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 6 juin rejetant son recours gracieux ; 3°) subsidiairement d'ordonner toutes mesures d'investigations d'ordre technique à l'effet de déterminer si les circonstances de fait sur lesquelles repose l'arrêté sont fondées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée a jugé la demande irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai de recours puisqu'il a formé un recours gracieux qui a conservé le délai ; - le plan sur lequel le préfet s'est fondé pour délimiter la zone exposée au risque d'effondrement brutal est particulièrement contestable ; le préfet ne pouvait fonder sa décision au vu d'éléments d'informations limités dont il disposait ; il devait ordonner des investigations techniques complémentaires ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure adressée le 15 novembre 2007 au ministre de l'écologie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance fixant au 21 février 2008 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, pour contester l'irrecevabilité opposée par le président du Tribunal administratif de Nancy à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique et urgente l'expropriation d'immeubles situés en zone d'effondrement brutal non écarté, à Moutiers, M. X produit en appel le recours gracieux qu'il a formé le 13 avril 2006, auprès du préfet en vue du retrait dudit arrêté ; que, par décision du 6 juin 2006, qui, au demeurant, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, le préfet a rejeté le recours ; qu'ainsi la demande de M. X enregistrée au greffe du tribunal à la date du 7 août 2006 et dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2006, n'était, en tout état de cause, pas tardive ; que c'est donc à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la demande dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 2006 doit être annulée ; qu'en l'absence de défense de l'administration, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 18 décembre 2006 du président du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 07NC00247

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.