CETATEXT000019429093 J5_L_2008_08_000000700521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00521, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00521 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BRAND Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2007 sous le n° 07NC00521, complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Elisabeth Brand, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404272 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2004 du maire de Phalsbourg refusant de lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la création de l'emplacement réservé n° 1 dans le plan d'occupation des sols adopté le 3 août 1982 destiné à réaliser le contournement sud de la commune par le nouveau tracé de la route nationale 4 ; 2°) de condamner la commune de Phalsbourg au paiement de la somme de 300 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et n'est pas fondé sur une instruction complète du dossier ; - le maintien durant 25 ans d'un emplacement réservé, en définitive abandonné en 2005, révèle une erreur manifeste d'appréciation de la création de celui-ci, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; - l'existence de cet emplacement réservé a constitué une charge exorbitante qui n'est pas compensée par la possibilité de recourir à la procédure de délaissement qui équivaut à une véritable spoliation et méconnaît l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son préjudice est établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 22 juin 2007 et le 9 juin 2008, les mémoires en défense présentés pour la commune de Phalsbourg, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé et a été rendu après une instruction complète ; - le projet de contournement Sud de la commune de Phalsbourg est resté d'actualité jusqu'en 2005, en sorte que la commune n'a commis aucune faute en maintenant au plan d'occupation des sols ledit emplacement réservé ; - l'intéressé qui n'a pas exercé son droit de délaissement, ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la seule contrainte attachée à l'inscription du terrain en emplacement réservé a été de faire obstacle à l'extension de la construction existante et n'a pas constitué une charge exorbitante et disproportionnée par rapport au projet d'intérêt général consistant à réaliser le contournement Sud de la commune ; - l'intéressé ne justifie pas du préjudice subi, dans la mesure où il n'est pas établi que l'emplacement réservé sur lequel était implanté un café-restaurant ait empêché l'exploitation normale de l'établissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Brand, avocat de M. X, et de Me Bronner, avocat de la commune de Phalsbourg ; -et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant l'existence, depuis 1982, du projet communal de procéder au contournement Sud de la commune de Phalsbourg, lequel justifiait la création de l'emplacement réservé n° 1 au plan d'occupation des sols approuvé en 1982, le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit plan qui aurait été entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la nécessité d'une telle servitude d'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'en se référant au droit de délaissement offert au propriétaire du terrain grevé d'une telle servitude pour rejeter le moyen tiré du caractère exorbitant et spécial du préjudice invoqué, le tribunal, qui n'avait pas à contrôler la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété par le projet d'intérêt général que constituait le contournement de la commune de Phalsbourg, a suffisamment répondu audit moyen ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une instruction complète et suffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de la demande de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saverne : « Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...). / (...) Ils peuvent, en outre : (...) / 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : « Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-1 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... » ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'institution d'emplacements réservés porte atteinte à la propriété privée et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'ancien article L. 123-9 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 123-17 du même code, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien, dont le prix est, en cas de désaccord, fixé par le juge de l'expropriation et n'équivaut pas à une spoliation, contrairement à ce que soutient M. X ; qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que le propriétaire dont le bien est inscrit en emplacement réservé, lequel constitue une servitude d'urbanisme au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de contournement Sud de la commune de Phalsbourg par la route nationale 4 existait dès 1982, date à laquelle a été inscrit l'emplacement réservé n° 1 au plan d'occupation des sols de la commune ; que la circonstance qu'un nouveau tracé a finalement été retenu en 2005 et que ledit emplacement réservé ait été maintenu pendant plus de vingt ans, ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle de M. X en emplacement réservé, dès lors que l'intention de la commune de réaliser le contournement Sud n'était pas, dès cette époque, ni dans les années ultérieures, dépourvue de réalité ; que, dès lors, la création de l'emplacement réservé n° 1 par le plan d'occupation des sols de la commune n'est pas constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Phalsbourg ; Considérant, enfin et en tout état de cause, que les chefs de préjudice allégués par M. X, tenant à l'impossibilité de louer son bien, au manque à gagner qu'il aurait subi, aux investissements qu'il aurait réalisés et au caractère insuffisant de l'indemnisation qui aurait résulté de l'application du droit de délaissement, laquelle, au demeurant, n'a pas été menée à son terme, ne sont pas établis et ne révèlent ni l'existence d'un préjudice anormal et spécial ni, encore moins, l'existence d'une charge spéciale et exorbitante qu'il aurait été amené à supporter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de remettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Phalsbourg de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Phalsbourg la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à la commune de Phalsbourg. 2 07NC00521
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.