← France

07NC00819

CETATEXT000019429096 J5_L_2008_08_000000700819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00819, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00819 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA VIVIER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Vivier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600234 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 29 août 2005 et du 4 octobre 2005 par lesquels le maire de Champagnole a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue respectivement de la mise en place d'un mobil-home, de la création d'une aire de lavage de véhicules et de l'édification d'un bâtiment à usage de garage de petites réparations ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Champagnole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le maire de Champagnole ne pouvait légalement remettre en cause les dispositions du certificat d'urbanisme qui y étaient expressément mentionnées ; - qu'il est fondé à invoquer l'illégalité des dispositions de l'article UY 6 du règlement du plan d'occupation des sols imposant un recul minimal de 35 mètres par rapport à l'emprise de la déviation de la RN 5, dès lors qu'il ne peut être dérogé qu'extensivement aux dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; - qu'il établit une discrimination à son encontre, dès lors qu'il a été écarté de son projet, à la réalisation duquel le maire l'avait encouragé, au profit d'un tiers ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2007, présenté pour la commune de Champagnole, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard-Gire ; La commune de Champagnole conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête de première instance est irrecevable dès lors que le délai de recours n'a pas été prorogé par un recours gracieux, la lettre du 19 octobre 2005 ne pouvant être assimilée à un tel recours ; - subsidiairement, que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que celle-ci est recevable, dès lors qu'il a régulièrement formé un recours gracieux ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Vivier, avocat de M. X, et de Me Brocard, avocat de la commune de Champagnole ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Champagnole : Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété... applicables à un terrain. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause...» ; Considérant que M. X fait grief au maire de Champagnole d'avoir, par trois arrêtés en date respectivement du 29 août 2005, 4 octobre 2005 et 4 octobre 2005, refusé de lui délivrer le permis de construire un mobil-home, une aire de lavage de véhicules et un bâtiment à usage de garage de petites réparations au motif que ces projets ne respectaient pas la règle de recul de 35 mètres par rapport à l'emprise de la déviation de la route nationale 5 imposée par l'article UY 6 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 22 décembre 1994 et modifié en dernier lieu le 15 avril 2004, alors qu'une telle disposition n'était pas mentionnée par le certificat d'urbanisme positif délivré le 9 novembre 2004 pour le projet en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la situation des parcelles concernées, le respect de cette règle rendait pratiquement impossible la réalisation d'un tel projet, à quelque emplacement qu'il se situe sur ces parcelles, et que c'est ainsi à tort que le maire de Champagnole a délivré un certificat d'urbanisme positif au requérant, la seule délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ne confère au demandeur aucun droit à l'obtention d'un permis de construire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Champagnole qui, comme il a été dit ci-dessus, n'a pas mentionné la disposition litigieuse dans le certificat d'urbanisme, ne l'a pas davantage remise en cause ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des... déviations au sens du code de la voirie routière... Le plan local d'urbanisme... peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages...» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette des projets litigieux sont situées à l'extrémité d'une vaste zone urbanisée et doivent ainsi être regardées comme situées au sein d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que, lesdites dispositions n'étant ainsi pas applicables, le requérant ne saurait utilement faire valoir l'illégalité des prescriptions susrappelées de l'article UY 6 du règlement du plan d'occupation des sols en tant qu'elles y dérogeraient sans que cette dérogation soit justifiée par une étude mentionnée dans le plan local d'urbanisme ; qu'au demeurant, le permis de construire ne constituant pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme, le requérant ne saurait utilement se borner à soutenir que le refus de permis de construire qui lui a été opposé repose sur un document d'urbanisme illégal sans faire simultanément valoir, à supposer acquise l'illégalité invoquée, que les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, qui seraient ainsi remises en vigueur comme le prévoit l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, lui auraient permis d'obtenir l'autorisation de construire sollicitée ; Considérant en dernier lieu que si le requérant soutient que les décisions litigieuses seraient entachées de détournement de pouvoir et témoigneraient d'une discrimination à son endroit en tant, d'une part, que le mobile réel de celles-ci résiderait dans son opposition manifestée à l'acquisition de terrains adjacents aux parcelles d'assiette du projet au prix proposé par la commune et, d'autre part, que la commune de Champagnole avait, alors même que les règles d'urbanisme n'ont pas été modifiées, envisagé favorablement le projet d'installation d'un restaurant sur les mêmes parcelles, qui lui ont été ultérieurement rétrocédées par l'acquéreur, il ne l'établit pas, alors surtout que le maire n'a pas délivré de permis de construire à la société gestionnaire du restaurant, laquelle a renoncé à son projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions de refus de permis de construire opposées par le maire de Champagnole ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champagnole, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Champagnole et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Champagnole une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et à la commune de Champagnole. 2 N° 07NC00819

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.