CETATEXT000019429097 J5_L_2008_08_000000700837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/42/90/CETATEXT000019429097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2008, 07NC00837, Inédit au recueil Lebon 2008-08-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00837 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 et complétée par mémoire enregistré le 20 mars 2008, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.) DES GRENOUILLES, représenté par ses cogérants, MM. Y et Jérôme Z, demeurant ..., par Me Rémond ; Le G.A.E.C. DES GRENOUILLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600461-0600462-0601755 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Saint-Hymetière et de M. et Mme X, annulé les arrêtés des 26 octobre 2005 et 17 novembre 2006 par lesquels le préfet du Jura lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension de son exploitation agricole ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Hymetière et de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre une somme de 2 000 € à la charge de la commune de Saint-Hymetière et de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas accueilli sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours dirigé contre le permis de construire du 26 octobre 2005, le délai de recours contentieux n'ayant pas été conservé en raison de l'absence de notification du recours gracieux au préfet du Jura ; - que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire en tant qu'il n'aurait pas pris en compte le fait que le projet se situait dans le champ de visibilité de l'église ; - que le préfet du Jura n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme en délivrant le second permis de construire, le Tribunal administratif ayant quant à lui commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de région était tenu d'émettre expressément un avis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté pour la commune de Saint-Hymetière et M. et Mme X, par Me Peyronel ; Les intimés concluent au rejet de la requête et à ce que le G.A.E.C. DES GRENOUILLES leur verse à chacun une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les moyens énoncés par le requérant sont infondés ; - que le permis de construire délivré le 26 octobre 2005 méconnaît les dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ; - que le permis de construire accordé le 26 octobre 2005 méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-14-2 ainsi que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - que le permis de construire accordé le 17 novembre 2006 méconnaît l'article L. 621-31 du code du patrimoine et l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme ainsi que les articles R. 421-2, R. 421-3-2, R. 421-15, R. 111-2, R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2008, présenté pour la commune de Saint-Hymetière, par Me Suissa ; la commune de Saint-Hymetière précise s'en rapporter à justice sur l'issue de la requête et conclut à ce qu'une somme de 1 000 € soit mise à la charge du GAEC DES GRENOUILLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun dénommé G.A.E.C. DES GRENOUILLES a sollicité le 23 mars 2005 un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments à usage agricole sur le territoire de la commune de Saint-Hymetière (Jura), non dotée d'un plan d'urbanisme ni d'une carte communale ; que, par une première décision en date du 15 juillet 2005, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a refusé le permis sollicité ; que le G.A.E.C. DES GRENOUILLES a déposé le 19 septembre 2005 un nouveau dossier de demande de permis de construire, en tous points identique au précédent ; que le maire ayant émis un avis défavorable et la direction départementale de l'équipement un avis favorable, le préfet du Jura, autorité compétente en pareil cas en vertu des dispositions de l'article R. 421-36-6 du code de l'urbanisme, a délivré le permis de construire sollicité par arrêté du 26 octobre 2005 ; que, toutefois, les effets dudit permis, lequel a reçu un commencement d'exécution, ayant été suspendus par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Besançon en date du 25 avril 2006, le G.A.E.C. a déposé un nouveau dossier, ayant également donné lieu à permis de construire délivré le 17 novembre 2006 par le préfet du Jura ; que le G.A.E.C. DES GRENOUILLES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Saint-Hymetière et des époux X, voisins de la construction litigieuse, annulé les décisions susrappelées du préfet du Jura ; Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de ... recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ... » ; Considérant que les dispositions précitées ont pour objet d'assurer l'information du bénéficiaire de l'autorisation des recours gracieux et contentieux introduits par un tiers et celle de l'auteur de la décision en cas de recours contentieux ; qu'elles ne trouvent pas en revanche à s'appliquer dans l'hypothèse d'un recours gracieux diligenté auprès de l'auteur de la décision, dont l'information est assurée par le fait même qu'il est destinataire dudit recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le G.A.E.C. DES GRENOUILLES et tirée de ce que le recours gracieux exercé auprès du préfet du Jura à l'encontre de sa décision du 26 octobre 2005 n'aurait pas été notifié audit préfet en application des dispositions précitées doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « ... le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords » ; qu'aux termes du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de ces dispositions : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux est situé dans le champ de visibilité de l'église de Saint-Hymetière, classée monument historique, éloignée de moins de 200 mètres ; que la notice jointe à la demande indique de manière erronée qu'aucun monument historique ne se situe dans un rayon de 500 mètres ; que ni les plans, ni les photographies jointes au dossier ne font apparaître ce monument ; que cette omission, portant sur un élément important de l'environnement de la construction litigieuse et conduisant à sous-estimer son impact visuel dans le paysage, entache d'irrégularité l'instruction du permis litigieux, alors même que, amené à donner son accord en application des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la construction était située dans le champ de visibilité de l'église, l'architecte des bâtiments de France a, au vu notamment de photographies prises par ses soins, émis un avis favorable au projet, sous réserve de prescriptions reprises par le permis considéré relatives aux toitures et façades de la construction, qui seraient destinées à tenir compte de la proximité de ce monument ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. DES GRENOUILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le Tribunal administratif de Besançon a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision du 17 novembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... d'aucune construction nouvelle ... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ... En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, ... avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France ... » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de ces dispositions : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ... En application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi ... : a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France...Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France ...L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire ... Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture ... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-38-4, issues du décret n° 2004-142 du 12 février 2004, lesquelles ne comportent d'ailleurs, contrairement aux dispositions antérieures résultant du décret n° 99-78 du 5 février 1999, aucune disposition prévoyant la confirmation implicite de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en cas de silence du préfet de région au terme du délai fixé pour émettre son avis, que ce dernier, saisi d'une contestation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, est tenu de se prononcer expressément, et ce après consultation de la section compétente de la commission régionale du patrimoine et des sites ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, saisi par le maire de Saint-Hymetière dans le délai précité d'un mois d'une contestation de l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France concernant le projet litigieux, le préfet de région, dont il est par ailleurs constant qu'il n'avait pas saisi la section compétente de la commission régionale du patrimoine et des sites, n'a émis aucun avis exprès ; que, par suite, le préfet du Jura, qui ne pouvait ainsi à bon droit estimer que le préfet de région avait ce faisant confirmé implicitement l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, n'a pu légalement accorder le permis sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C. DES GRENOUILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que celui-ci était intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis explicite du préfet de région pris après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Hymetière et des époux X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le G.A.E.C. DES GRENOUILLES au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du G.A.E.C. DES GRENOUILLES une somme de 500 € à verser respectivement à la commune de Saint-Hymetière et aux époux X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du G.A.E.C. DES GRENOUILLES est rejetée. Article 2 : Le G.A.E.C. DES GRENOUILLES versera respectivement à la commune de Saint-Hymetière et aux époux X une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES GRENOUILLES, à la commune de Saint-Hymetière, aux époux X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 2 N° 07NC00837
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.